Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 111 du 2004-12-15 au 2013-07-02 :


Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :

  • a)  continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

  • b)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 111
  • 2001, ch. 4, art. 105
  • 2004, ch. 25, art. 161

Détails de la page

Date de modification :