Loi sur l’Office national de l’énergie
Version de l'article 82 du 2005-04-20 au 2019-08-27 :
Note marginale :Examen de l’emplacement des opérations minières
82 Lorsqu’il faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l’Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 82
- 2004, ch. 15, art. 90
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