Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
18 (1) Chaque année, l’Office présente au ministre un budget pour l’exercice à venir contenant ses prévisions de recettes et dépenses pour celui-ci.
Note marginale :Système de comptabilité
(2) L’Office doit avoir un système de comptabilité agréé par le ministre, et ses livres de comptes, registres et autres documents sont à tout moment sujets à l’inspection du ministre ou de ses délégués.
- S.R., ch. N-7, art. 17
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
19 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique aux opérations prévues par celle-ci.
- S.R., ch. N-7, art. 19
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
20 (1) Dans les meilleurs délais au début de chaque exercice, l’Office présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur ses activités au cours du précédent exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les quatorze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.
- S.R., ch. N-7, art. 20
- 1977-78, ch. 22, art. 17
Note marginale :Rapports supplémentaires
21 En plus de ceux qui sont prescrits par la présente loi, l’Office adresse au ministre les états et rapports que celui-ci peut exiger en ce qui concerne ses activités.
- S.R., ch. N-7, art. 21
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