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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2016-06-21 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un comité formé des personnes suivantes :

    • a) le surintendant;

    • a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada;

    • c) le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) le sous-ministre des Finances.

  • Note marginale :Président

    (2) Le surintendant est le président du comité.

  • Note marginale :Mission du comité

    (3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Accès à l’information

    (4) Chaque membre du comité est en droit de recevoir toute l’information sur les questions visées au paragraphe (3) dont dispose tout autre membre, lequel est tenu, à sa demande, de la lui communiquer sans délai.

  • Note marginale :Désignation d’un substitut

    (5) L’information dont un membre du comité demande la communication à un autre membre peut être communiquée à toute personne désignée par le demandeur.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 18
  • 1996, ch. 6, art. 108(A)
  • 2001, ch. 9, art. 469

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