Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :Constitution
18 (1) Est constitué un comité formé des personnes suivantes :
a) le surintendant;
a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
b) le gouverneur de la Banque du Canada;
c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le sous-ministre des Finances.
Note marginale :Président
(2) Le surintendant est le président du comité.
Note marginale :Mission du comité
(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Accès à l’information
(4) Chaque membre du comité est en droit de recevoir toute l’information sur les questions visées au paragraphe (3) dont dispose tout autre membre, lequel est tenu, à sa demande, de la lui communiquer sans délai.
Note marginale :Désignation d’un substitut
(5) L’information dont un membre du comité demande la communication à un autre membre peut être communiquée à toute personne désignée par le demandeur.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 18
- 1996, ch. 6, art. 108(A)
- 2001, ch. 9, art. 469
- 2016, ch. 7, art. 169
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