Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Bureau
Office
Bureau Le Bureau du surintendant des institutions financières constitué en vertu de l’article 4. (Office)
institution financière
financial institution
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
a.1) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) société, société de secours, société étrangère ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) le Bouclier vert du Canada.
f) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 104] (financial institution)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
régime de pension
pension plan
régime de pension S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (pension plan)
société de portefeuille bancaire
bank holding company
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
société de portefeuille d’assurances
insurance holding company
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
surintendant
Superintendent
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément au paragraphe 5(1). (Superintendent)
surintendant adjoint
Deputy Superintendent
surintendant adjoint Surintendant adjoint des institutions financières nommé conformément à l’article 8. (Deputy Superintendent)
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 3
- 1991, ch. 45, art. 557, ch. 47, art. 742
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 104
- 1998, ch. 12, art. 27
- 1999, ch. 28, art. 127
- 2001, ch. 9, art. 466
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