Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Bureau
Bureau Le Bureau du surintendant des institutions financières constitué en vertu de l’article 4. (Office)
- institution financière
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
a.1) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) société, société de secours, société étrangère ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) le Bouclier vert du Canada. (financial institution)
f) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 104]
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- régime de pension
régime de pension S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de régime de pension agréé collectif au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (pension plan)
- société de portefeuille bancaire
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
- société de portefeuille d’assurances
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément au paragraphe 5(1). (Superintendent)
- surintendant adjoint
surintendant adjoint Surintendant adjoint des institutions financières nommé conformément à l’article 8. (Deputy Superintendent)
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 3
- 1991, ch. 45, art. 557, ch. 47, art. 742
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 104
- 1998, ch. 12, art. 27
- 1999, ch. 28, art. 127
- 2001, ch. 9, art. 466
- 2012, ch. 16, art. 90
- 2014, ch. 39, art. 300
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