Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :
Note marginale :Prescription
37 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
Note marginale :Certificat du surintendant
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 37
- 2001, ch. 9, art. 476
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