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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 37 du 2018-12-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.

  • Note marginale :Certificat du surintendant

    (2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser un renseignement protégé

    (3) Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :

    • a) par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • b) par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.

  • Note marginale :Définition de renseignement protégé

    (4) Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 37
  • 2001, ch. 9, art. 476
  • 2018, ch. 27, art. 167

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