Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Note marginale :Mode de communication
30 Sous réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le régime de la présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles sont tenues d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en conformité avec les objectifs de la présente loi, une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.
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