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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 93 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 93
  • 2004, ch. 7, art. 30

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