Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2019-08-27 :
Note marginale :Appel à l’Office
21 La personne qui s’estime lésée par l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l’enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à l’Office national de l’énergie, conformément à l’article 28.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 21
- 1992, ch. 35, art. 19(F)
- 1994, ch. 10, art. 8
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