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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 4.01 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions — pipelines

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;

    • b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;

    • c) conclure un accord de fusion avec toute personne;

    • d) cesser d’exploiter un pipeline.

  • Définition de pipeline

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme pipeline n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.

  • Note marginale :Conditions — cessation d’exploitation

    (2.1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Frais relatifs à l’abandon

    (2.2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

  • 2007, ch. 35, art. 147
  • 2015, ch. 21, art. 40
  • 2019, ch. 28, art. 142

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