Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Interdictions — pipelines
4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec toute personne;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Définition de pipeline
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme pipeline n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.
Note marginale :Conditions — cessation d’exploitation
(2.1) L’Office national de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Frais relatifs à l’abandon
(2.2) L’Office national de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 147
- 2015, ch. 21, art. 40
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