Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.32 du 2007-12-14 au 2019-08-27 :
Note marginale :Ordres et interdictions
5.32 L’Office national de l’énergie peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’il peut imposer ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
- 2007, ch. 35, art. 149
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