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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.32 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordres et interdictions

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités que fixe la Régie canadienne de l’énergie, un acte que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

  • 2007, ch. 35, art. 149
  • 2019, ch. 28, art. 129

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