Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.351 du 2015-06-19 au 2019-08-27 :
Note marginale :Exception
5.351 L’Office national de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
- 2015, ch. 4, art. 13
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