Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 66.1 du 2017-06-19 au 2019-07-10 :
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
- 1992, ch. 1, art. 111
- 2013, ch. 40, art. 433
- 2017, ch. 9, art. 56
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