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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 66.1 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’un des alinéas 63(1)a) à c) et g), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

  • 1992, ch. 1, art. 111
  • 2013, ch. 40, art. 433
  • 2017, ch. 9, art. 56
  • 2019, ch. 10, art. 158

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