Loi sur le Parlement du Canada
L.R.C. (1985), ch. P-1
Loi concernant le Parlement du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Parlement du Canada.
PARTIE ISénat et Chambre des communes
Continuité du Parlement
Note marginale :Dévolution de la Couronne
2 La dévolution de la Couronne n’a pas pour effet d’interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s’il n’y avait pas eu dévolution.
- S.R., ch. S-8, art. 2
Note marginale :Intégrité de la prérogative
3 L’article 2 ne porte en rien atteinte au pouvoir de la Couronne de proroger ou dissoudre le Parlement.
- S.R., ch. S-8, art. 3
Privilèges, immunités et pouvoirs
Nature
Note marginale :Sénat, Chambre des communes et leurs membres
4 Les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont les suivants :
a) d’une part, ceux que possédaient, à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni ainsi que ses membres, dans la mesure de leur compatibilité avec cette loi;
b) d’autre part, ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve qu’ils n’excèdent pas ceux que possédaient, à l’adoption de ces lois, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres.
- S.R., ch. S-8, art. 4
Note marginale :Admission d’office
5 Ces privilèges, immunités et pouvoirs sont partie intégrante du droit général et public du Canada et n’ont pas à être démontrés, étant admis d’office devant les tribunaux et juges du Canada.
- S.R., ch. S-8, art. 5
Note marginale :Preuve
6 Dans le cadre d’une enquête sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ou de l’un de leurs membres, un exemplaire des journaux de l’une des deux chambres, imprimé ou réputé l’être sur ordre de l’une ou l’autre, est admis en justice comme preuve de l’existence de ces journaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a été imprimé sur un tel ordre.
- S.R., ch. S-8, art. 6
Publication de documents
Note marginale :Poursuites fondées sur un document officiel
7 (1) Le défendeur dans une affaire civile ou pénale résultant de la procédure intentée et poursuivie de quelque façon que ce soit en relation directe ou indirecte avec la publication, par lui-même ou son préposé, d’un document quelconque sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes peut, après préavis de vingt-quatre heures donné conformément au paragraphe (2), produire devant le tribunal saisi de l’affaire — ou l’un de ses juges — outre un affidavit l’attestant, un certificat :
a) signé du président ou du greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;
b) affirmant que le document en question a été publié par le défendeur ou son préposé, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis prévu par le paragraphe (1) est donné à la partie adverse, directement ou par l’intermédiaire de son procureur.
Note marginale :Arrêt des procédures
(3) Dès la production du certificat visé au paragraphe (1), le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.
- S.R., ch. S-8, art. 7
Note marginale :Authenticité de l’original et de la copie
8 (1) Dans les cas où la publication du document visé au paragraphe 7(1) fait directement ou indirectement l’objet d’une poursuite civile ou pénale, le défendeur peut, à tout stade, produire en justice le document original ainsi qu’un exemplaire de celui-ci accompagné d’un affidavit certifiant l’authenticité de l’original et la conformité de la copie.
Note marginale :Arrêt des procédures
(2) Sur production de l’original et de la copie certifiés par affidavit, le tribunal ou le juge arrête les poursuites; celles-ci ainsi que tous les actes de procédure y afférents sont dès lors réputés éteints ou annulés de par l’application de la présente loi.
- S.R., ch. S-8, art. 8
Note marginale :Preuve dans le cas de publication d’extraits ou de résumés
9 Dans toute poursuite civile ou pénale occasionnée par l’impression d’un extrait ou résumé du document visé au paragraphe 7(1), le document en question peut être produit à titre de preuve, et le défendeur peut démontrer que l’extrait ou le résumé a été publié de bonne foi et sans intention malveillante; dès lors, si le jury est de cet avis, un verdict de non-culpabilité est rendu en faveur du défendeur.
- S.R., ch. S-8, art. 9
Interrogatoire des témoins
Note marginale :Interrogatoire des témoins sous serment
10 (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.
Note marginale :Interrogatoire devant un comité
(2) Le Sénat ou la Chambre des communes peut ordonner l’interrogatoire sous serment de témoins devant un comité.
Note marginale :Pouvoir d’assermentation des comités
(3) Les comités du Sénat ou de la Chambre des communes peuvent faire prêter serment aux témoins comparaissant devant eux.
- S.R., ch. S-8, art. 25 à 27
Note marginale :Déclaration solennelle
11 (1) Le témoin qui, devant être interrogé dans le cadre de la présente loi, allègue ses convictions pour refuser de prêter serment peut faire une déclaration solennelle.
Note marginale :Effet d’une déclaration solennelle
(2) La déclaration solennelle prévue au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet qu’un serment.
- S.R., ch. S-8, art. 28 et 29
Note marginale :Parjure
12 Quiconque, étant interrogé dans le cadre de la présente partie, fait délibérément un faux témoignage encourt les peines prévues en cas de parjure.
- S.R., ch. S-8, art. 31
Note marginale :Prestation de serment ou déclaration solennelle
13 (1) Sont habilités à faire prêter ou recevoir les serments ou déclarations solennelles prévus par la présente partie :
a) les présidents du Sénat et de la Chambre des communes;
b) le président d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes;
c) les personnes désignées à cette fin soit par le président du Sénat ou celui de la Chambre des communes, soit par règlement ou ordre de l’une ou l’autre des deux chambres.
Note marginale :Formule
(2) Les serments ou déclarations solennelles prévus par la présente partie suivent les modèles 1 et 2 reproduits à l’annexe.
- S.R., ch. S-8, art. 30 et 32
PARTIE IISénat
Conflits d’intérêts
Note marginale :Contrat mettant en jeu des fonds publics
14 (1) Il est interdit à tout sénateur d’être volontairement — directement ou indirectement — partie à un contrat mettant en jeu des fonds publics fédéraux, ou d’y être mêlé d’aucune autre façon.
Note marginale :Pénalité pour infraction
(2) L’infraction au paragraphe (1) est passible d’une pénalité de deux cents dollars pour chacun des jours au cours desquels elle se commet ou se continue.
Note marginale :Recouvrement de la pénalité
(3) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent au Canada.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas au sénateur qui, selon le cas :
a) est actionnaire d’une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics;
b) avec l’autorisation du Parlement, prête — ou a prêté — de l’argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;
c) fait — ou a fait — l’acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.
- S.R., ch. S-8, art. 22
Note marginale :Prescription
15 Le recouvrement de la pénalité imposée sous le régime de l’article 14 se prescrit par un an à compter de l’infraction.
- S.R., ch. S-8, art. 24
Note marginale :Trafic d’influence
16 (1) Il est interdit à tout sénateur de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :
a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;
b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Le sénateur qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt une amende de mille à quatre mille dollars.
Note marginale :Tentative de corruption
(3) Quiconque donne, offre ou promet à un sénateur une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende de cinq cents à deux mille dollars.
- S.R., ch. S-8, art. 23
Suppléance du président
Note marginale :Empêchement fortuit
17 Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
- S.R., ch. S-14, art. 2
Note marginale :Absence prévue
18 Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier d’une absence forcée du président, charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que celui-ci n’a pas repris la présidence ou qu’un autre président n’a pas été nommé par le gouverneur général.
- S.R., ch. S-14, art. 3
Note marginale :Validité des actes du suppléant
19 Les actes accomplis par le président suppléant dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président lui-même.
- S.R., ch. S-14, art. 4
Régie interne
Note marginale :Comité
19.1 (1) Dans le présent article ainsi qu’aux articles 19.2 à 19.9, comité s’entend du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration constitué par le Sénat en vertu de son règlement.
Note marginale :Autorité entre les sessions
(2) En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, le comité continue d’exister pour les besoins de la présente loi tant que le Sénat n’a pas constitué le nouveau comité et, sous réserve du paragraphe (3), tous les membres du comité restent en fonctions, tant qu’ils sont sénateurs, comme s’il n’y avait pas eu de prorogation ou de dissolution.
Note marginale :Composition du comité
(3) Le Leader du gouvernement au Sénat, ou son délégué, et le chef de l’Opposition au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.
Note marginale :Contrôle exercé par le Sénat
(4) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, le comité est placé sous l’autorité du Sénat et est assujetti à ses règles.
Note marginale :Cas d’urgence
(5) Le Sous-comité du programme et de la procédure peut, si le président du comité estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs dont le comité est investi en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rapport
(6) Le président du comité fait rapport, à la réunion suivante du comité, de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :Capacité
19.2 (1) Le comité a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre il peut :
a) conclure des contrats, ententes, ou autres arrangements sous le nom du Sénat ou le sien;
b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Immunité
(2) Les membres du comité n’encourent aucune responsabilité personnelle découlant de leur participation à l’exercice des pouvoirs ou à l’exécution des fonctions du comité.
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :Mission du comité
19.3 Sous réserve du paragraphe 19.1(4), le comité peut s’occuper des questions financières et administratives intéressant :
a) le Sénat, ses locaux, ses services et son personnel;
b) les sénateurs.
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :État estimatif principal
19.4 Avant chaque exercice, le comité fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais du Sénat et des sénateurs.
- 1991, ch. 20, art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
19.5 (1) Le comité peut, par règlement :
a) régir l’utilisation, par les sénateurs, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;
b) prévoir les conditions — applicables aux sénateurs — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa a);
c) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Dépôt des règlements
(2) Le président du comité dépose les règlements pris aux termes du présent article devant le Sénat dans les trente jours suivant leur adoption.
Note marginale :Idem
(3) Quand le Sénat ne siège pas, le président du comité veille à ce que les règlements pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés auprès du bureau.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur à la date fixée par résolution du Sénat.
Note marginale :Entrée en vigueur anticipée
(5) Les règlements pris en vertu du présent article durant une période de prorogation ou de dissolution du Parlement sont en vigueur sans résolution du Sénat jusqu’à la fin du trentième jour de séance de la session du Parlement qui suit la prorogation ou la dissolution, à moins que le Sénat ne les abroge plus tôt.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Les règlements pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1991, ch. 20, art. 1
Avis
Note marginale :Compétence exclusive
19.6 (1) Le comité a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les sénateurs de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).
Note marginale :Demandes de la part des sénateurs
(2) Les sénateurs peuvent demander au comité d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :Avis durant l’enquête
19.7 (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 19.6(1), l’agent de la paix peut demander au comité de lui fournir — ou le comité peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.
Note marginale :Prise en considération de l’avis
(2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.
Définition d’acte de procédure
(3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :
a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;
b) article 462.32 : mandat spécial;
c) article 487 : mandat de perquisition;
d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;
e) articles 504 ou 505 : dénonciation;
f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;
g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.
Note marginale :Autorisation par un juge
(4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :Avis d’ordre général
19.8 Le comité peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).
- 1991, ch. 20, art. 1
Note marginale :Adjonction de commentaires
19.9 (1) Le comité peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.
Note marginale :Publication des avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité peut, pour la gouverne des sénateurs, publier ses avis en tout ou en partie.
Note marginale :Confidentialité et notification
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le comité est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un sénateur et de lui notifier son avis.
Note marginale :Communication des avis
(4) Pour l’application du paragraphe 19.7(1), le comité peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 19.6, à la disposition de l’agent de la paix.
- 1991, ch. 20, art. 1
Administration financière
Note marginale :Dépenses de fonctionnement du Sénat
20 (1) Des crédits correspondant aux sommes votées par le Parlement pour les indemnités à allouer aux sénateurs selon les modalités prévues à la partie IV ainsi que pour les autres dépenses de fonctionnement du Sénat sont ouverts en tant que de besoin.
Note marginale :Ouverture de crédits sur une banque canadienne
(2) Les crédits visés par le paragraphe (1) sont ouverts sur une des banques du Canada au nom du greffier du Sénat et du comptable adjoint du Sénat, ou des autres personnes que le président du Sénat désigne à cet effet.
Note marginale :Demande de crédits par le greffier
(3) L’ouverture de ces crédits se fait sur demande signée par le greffier du Sénat.
- S.R., ch. S-8, art. 47
Conseiller sénatorial en éthique
Note marginale :Nomination
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
- 2004, ch. 7, art. 2
Note marginale :Exercice des fonctions
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
- 2004, ch. 7, art. 2
Note marginale :Rémunération
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
Note marginale :Exercice des fonctions : temps partiel
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions : temps plein
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
- 2004, ch. 7, art. 2
Note marginale :Rang et fonctions
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
- 2004, ch. 7, art. 2
Note marginale :Attributions
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Note marginale :Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
- 2004, ch. 7, art. 2
Note marginale :Non-assignation
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
- 2004, ch. 7, art. 2
Note marginale :Rapport annuel
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
- 2004, ch. 7, art. 2
PARTIE IIIChambre des communes
SECTION AÉLIGIBILITÉ, DÉMISSION ET VACANCE
Candidatures multiples
Note marginale :Nullité des candidatures multiples
21 Il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription électorale à la fois; le cas échéant, les candidatures multiples sont nulles.
- S.R., ch. H-9, art. 14
Membres d’une législature provinciale
Note marginale :Inéligibilité
22 (1) Quiconque est membre d’une législature provinciale au jour de la présentation des candidatures à une élection fédérale est inéligible à la Chambre des communes.
Note marginale :Nullité de l’élection
(2) L’élection à la Chambre des communes de tout député d’une législature provinciale est nulle.
- S.R., ch. H-9, art. 2
Note marginale :Élection d’un député à une législature provinciale
23 (1) Le député qui est déclaré élu à une législature provinciale et accepte ce mandat est automatiquement invalidé; son siège à la Chambre des communes devient vacant et un bref d’élection est immédiatement émis en vue de pourvoir à cette vacance.
Note marginale :Exception
(2) Le député qui a été élu à une législature provinciale à son insu, ou sans son consentement, continue à siéger à la Chambre des communes si, dans les dix jours de la réception d’un avis de son élection ou, en cas de séjour à l’extérieur de la province, dans les dix jours qui suivent son retour, il se démet de son mandat à cette législature et en avertit le président de la Chambre des communes.
- S.R., ch. H-9, art. 3 et 4
Note marginale :Pénalité dans le cas de personnes inéligibles qui siègent
24 (1) Quiconque siège ou vote à la Chambre des communes, bien qu’y ayant été déclaré inéligible par la présente section, encourt une pénalité de deux mille dollars pour chaque jour où il siège ou vote.
Note marginale :Recouvrement de la pénalité
(2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent selon la procédure légale en vigueur dans la province où l’action est intentée.
- S.R., ch. H-9, art. 5
Démission d’un député
Note marginale :Procédure normale
25 (1) Tout député peut se démettre de ses fonctions :
a) soit en annonçant en cours de séance son intention de démissionner, auquel cas le président, immédiatement après enregistrement de cet avis par le greffier dans les journaux de la Chambre, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire;
b) soit en faisant parvenir au président, en cours de session ou durant l’intersession, une déclaration écrite, et signée devant deux témoins, de son intention de démissionner, auquel cas le président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de sa main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire.
Note marginale :Inscription aux journaux
(2) La déclaration faite en application de l’alinéa (1)b) est ensuite consignée dans les journaux de la Chambre des communes.
- S.R., ch. H-9, art. 6
Note marginale :Procédure en l’absence du président
26 (1) Le député qui souhaite démissionner durant l’intersession, alors qu’il y a vacance du poste de président ou que ce dernier est absent du Canada, peut faire parvenir à deux autres membres de la Chambre la déclaration visée à l’article 25; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.
Note marginale :Ordre en vue de l’émission d’un bref d’élection
(2) Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du député ayant ainsi notifié son intention de démissionner.
- S.R., ch. H-9, art. 7
Note marginale :Effets de la démission
27 (1) Tout député qui démissionne selon la procédure prévue aux articles 25 ou 26 est réputé abandonner son siège et perd sa qualité de député.
Note marginale :Démission interdite
(2) Il est interdit de démissionner tant que l’élection est légalement contestée, ou avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de corruption.
- S.R., ch. H-9, art. 8 et 9
Vacance
Note marginale :Vacance aux Communes
28 (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d’une autre charge, ou à la suite de la contestation de son élection au titre de la partie 20 de la Loi électorale du Canada, le président, dès qu’il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés ou sur réception de la décision définitive sur la contestation, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel de délivrer un bref en vue de pourvoir à cette vacance.
Note marginale :Procédure en l’absence du président
(2) Si, au moment où surviennent les cas de vacance visés au paragraphe (1), la présidence est vacante ou le président est absent du Canada, deux des membres de la Chambre peuvent adresser au directeur général des élections l’ordre officiel, signé de leur main, d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir aux vacances en question; la procédure reste la même lorsque l’intéressé est le président.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 28
- 2000, ch. 9, art. 561
Note marginale :Vacance avant le début d’une nouvelle législature
29 (1) L’ordre officiel d’émettre un bref relatif à une élection partielle peut être adressé au directeur général des élections dans le cas d’une vacance survenue, par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d’une autre charge, avant la première session de la nouvelle législature.
Note marginale :Présumée vacance
(1.1) L’ordre officiel de délivrer un bref relatif à une élection peut être adressé au directeur général des élections en cas de réception du rapport prévu à l’alinéa 318a) de la Loi électorale du Canada, l’impossibilité de déclarer un candidat élu en raison du partage des voix étant assimilée à une vacance.
Note marginale :Présumée élection partielle
(1.2) L’élection déclenchée dans le cadre du paragraphe (1.1) est assimilée à une élection partielle.
Note marginale :Date de la délivrance du bref
(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 29
- 2000, ch. 9, art. 562
Note marginale :Effet de l’élection
30 (1) L’élection déclenchée en application du paragraphe 29(1) ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque est fondé à contester la validité de l’élection du député dont le siège est devenu vacant.
(2) et (3) [Abrogés, 2000, ch. 9, art. 563]
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 30
- 2000, ch. 9, art. 563
Note marginale :Émission des brefs d’élection
31 (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.
Note marginale :Dissolution du Parlement
(3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 31
- 1996, ch. 35, art. 87.1
- 2000, ch. 9, art. 564(F)
SECTION BCONFLITS D’INTÉRÊTS
Note marginale :Incompatibilité
32 (1) Sauf disposition expresse contraire dans la présente section, le mandat de député est incompatible avec :
a) l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge, d’une commission ou d’un emploi, permanents ou temporaires, auxquels nomme un fonctionnaire de ce gouvernement ou la Couronne et auxquels sont attachés un traitement ou salaire, une rétribution, des indemnités ou des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature;
b) les fonctions de shérif, conservateur des titres et hypothèques, greffier de la paix ou de procureur de la Couronne pour un comté, dans l’une des provinces.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas, parmi les personnes visées par son alinéa a), à celles dont l’acte de nomination stipule qu’elles ne recevront aucune des formes de rémunération qui sont énumérées à cet alinéa.
- S.R., ch. S-8, art. 10 et 11
Note marginale :Exemptions
33 (1) La présente section n’a pas pour effet d’étendre l’incompatibilité définie au paragraphe 32(1) :
a) aux membres des Forces de Sa Majesté en service actif par suite de la guerre;
b) aux membres de la force de réserve des Forces canadiennes en service à temps partiel, autre que le service actif pour cause de guerre;
c) aux personnes qui acceptent des indemnités de déplacement, sur les fonds publics, pour des voyages autorisés par le gouverneur en conseil, que l’autorisation soit antérieure ou postérieure au voyage.
Note marginale :Exemption des membres du Conseil privé
(2) La présente section n’entraîne pas non plus d’incompatibilité de mandat en ce qui concerne les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent les charges suivantes — ou déjà députés à la Chambre des communes à la date de leur nomination à celles-ci :
a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;
b) une charge de ministre d’État non visée par l’article 5 de la Loi sur les traitements ou de ministre sans portefeuille pour laquelle ils touchent un traitement.
Note marginale :Exemption des secrétaires parlementaires
(3) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’occuper — ou d’accepter d’occuper — une charge de secrétaire parlementaire ou de recevoir une somme d’argent au titre de l’article 61 ou des règlements d’application de l’article 66 ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.
Note marginale :Charge lucrative
(4) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait, pour un député, d’accepter une charge publique lucrative n’interdisant pas à son titulaire d’être élu à la Chambre des communes ou d’y siéger ou voter n’entraîne pas la démission de l’intéressé.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 33
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 29
Note marginale :Adjudicataires de marchés publics
34 Le mandat de député est également incompatible avec le fait de détenir, souscrire ou exécuter, seul et directement ou non, personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un tiers, un contrat ou marché exprès ou tacite — avec le gouvernement fédéral ou ses fonctionnaires, ou pour leur compte — mettant en jeu des fonds publics fédéraux.
- S.R., ch. S-8, art. 16
Note marginale :Annulation d’élection
35 Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui :
a) accepte une charge ou commission, ou devient partie ou intéressé à un contrat, marché, service ou ouvrage qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député;
b) en pleine connaissance de cause, vend au gouvernement fédéral des biens, denrées ou marchandises ou exécute pour celui-ci ou l’un de ses fonctionnaires un service pour lesquels il est ou sera payé avec des fonds publics fédéraux.
Les contrat, marché ou vente en question peuvent être exprès ou tacites et viser une opération isolée ou non.
- S.R., ch. S-8, art. 17
Note marginale :Pénalité
36 (1) En cas d’incompatibilité prévue par la présente section ou de déchéance — aux termes de l’article 35 — du mandat d’un député régulièrement élu, le contrevenant encourt une pénalité de deux cents dollars pour chaque jour où il continue à siéger ou voter.
Note marginale :Recouvrement de la pénalité
(2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal de juridiction civile compétent au Canada.
- S.R., ch. S-8, art. 18
Note marginale :Opérations effectuées durant l’intersession
37 Les articles 34 à 36 s’appliquent aux marchés ou opérations commencés et conclus durant l’intersession.
- S.R., ch. S-8, art. 19
Note marginale :Clause spéciale pour tous les marchés publics
38 (1) Les contrats ou marchés conclus avec le gouvernement fédéral ou un de ses fonctionnaires ou ministères — ainsi que les commissions acceptées de leur part — et entraînant le versement de fonds publics fédéraux doivent expressément stipuler l’interdiction faite aux députés d’y être partie ou de participer aux bénéfices qui en découlent.
Note marginale :Pénalité
(2) Quiconque, étant partie à un contrat, commission ou marché visé au paragraphe (1), permet à un député d’y participer ou de participer aux bénéfices en découlant encourt, pour chaque manquement, une pénalité de deux mille dollars recouvrable avec dépens par tout intéressé devant tout tribunal compétent de juridiction civile.
- S.R., ch. S-8, art. 20
- 1984, ch. 15, art. 1
Note marginale :Prescription
39 Le recouvrement des pénalités imposées sous le régime des articles 36 ou 38 se prescrit par un an à compter de l’infraction en cause.
- S.R., ch. S-8, art. 24
Note marginale :Autres exceptions
40 (1) La présente section n’étend pas l’incompatibilité aux personnes suivantes :
a) les actionnaires d’une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics;
b) celles à qui l’exécution d’un contrat ou marché, exprès ou tacite, échoit par voie de transmission ou pour cause de prescription, ou en raison d’un mariage ou d’une union de fait ou au titre d’un contrat de mariage, d’une entente préalable au mariage ou d’un accord de cohabitation, ou encore à titre d’héritier, de légataire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé douze mois depuis la dévolution;
c) celles qui, avec l’autorisation du Parlement, prêtent de l’argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;
d) celles qui font l’acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.
Note marginale :Définition de « union de fait »
(2) Pour l’application du présent article, union de fait s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 40
- 2000, ch. 12, art. 210
Note marginale :Trafic d’influence
41 (1) Il est interdit à tout député de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :
a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;
b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Le député qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible d’une amende de cinq cents à deux mille dollars; en outre, pendant la période de cinq ans qui suit sa déclaration de culpabilité, il est déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale.
Note marginale :Tentative de corruption
(3) Quiconque donne, offre ou promet à un député une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal d’un an et d’une amende de cinq cents à deux mille dollars.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 41
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
SECTION CPRÉSIDENT, SECRÉTAIRES PARLEMENTAIRES, GREFFIER ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
Suppléance du président
Note marginale :Empêchement fortuit
42 Le président de la Chambre des communes, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par le président des comités ou, en son absence, par tout député durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
- S.R., ch. S-13, art. 2
Note marginale :Absence prévue
43 (1) Dans les cas où la Chambre des communes est avertie par le greffier d’une absence forcée du président, c’est le président des comités qui le remplace — la procédure de remplacement restant la même de jour en jour — tant que la Chambre n’en décide pas autrement.
Note marginale :Ajournement de plus de vingt-quatre heures
(2) Malgré le paragraphe (1), après un ajournement de plus de vingt-quatre heures, le président suppléant n’exerce la présidence que durant les vingt-quatre heures qui suivent.
- S.R., ch. S-13, art. 3
Note marginale :Validité des actes de la Chambre
44 (1) Les actes accomplis par la Chambre des communes durant une session parlementaire, alors qu’un suppléant remplace le président dans les conditions prévues aux articles 42 et 43, ont le même effet et la même validité que s’ils l’avaient été en présence du président.
Note marginale :Validité des actes du suppléant
(2) Les actes accomplis par le président suppléant dans le cadre des activités de la Chambre des communes ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président.
- S.R., ch. S-13, art. 4 et 5
45 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 1]
Secrétaires parlementaires
Note marginale :Nomination
46 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs députés à titre de secrétaire parlementaire d’un ministre.
Note marginale :Maximum
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres exerçant une charge pour laquelle est prévu un traitement aux articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Mandat
(3) Les secrétaires parlementaires sont nommés pour un mandat maximal de douze mois; celui-ci prend toutefois fin dès qu’ils perdent leur qualité de député.
- S.R., ch. P-1, art. 2
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 25
- 1978-79, ch. 13, art. 31
- 1980-81-82-83, ch. 167, art. 25
Note marginale :Attributions
47 Les secrétaires parlementaires aident le ministre auquel ils sont rattachés en se conformant à ses instructions.
- S.R., ch. P-1, art. 3
Greffier et autres membres du personnel
48 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 30]
Note marginale :Prestation du serment d’allégeance
49 (1) Le greffier de la Chambre des communes prête et souscrit le serment d’allégeance devant le président; les autres membres du personnel de la Chambre prêtent et souscrivent à leur tour le serment d’allégeance devant le greffier.
Note marginale :Registre de prestation
(2) Le greffier de la Chambre des communes tient un registre des serments prêtés et souscrits en application du paragraphe (1).
- S.R., ch. H-9, art. 20
SECTION DBUREAU DE RÉGIE INTERNE
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
50 (1) Est constitué le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, dont la présidence est assumée par le président de la chambre.
Note marginale :Composition
(2) Le bureau est composé du président de la Chambre des communes, de deux membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommés par le gouverneur en conseil, du chef de l’Opposition ou de son délégué et d’autres députés nommés de la façon suivante :
a) si l’Opposition ne comporte qu’un groupe parlementaire comptant officiellement douze députés ou plus, ce groupe peut nommer deux députés et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un;
b) si l’Opposition comporte plusieurs groupes parlementaires comptant officiellement douze députés ou plus, chacun de ces groupes peut nommer un député et le groupe parlementaire du parti gouvernemental peut en nommer un de moins que le total des membres ainsi nommés par l’ensemble de ces groupes.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 32, art. 1]
Note marginale :Nominations
(4) Le président fait connaître à la Chambre des communes le nom des membres du bureau dans les quinze premiers jours de séance de la chambre suivant leur nomination.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(5) Les députés qui deviennent membres du bureau sont tenus, dès que les circonstances le permettent, de prêter, devant le greffier de la Chambre des communes, le serment, ou l’affirmation solennelle, de fidélité et de discrétion figurant au modèle 3 de l’annexe.
Note marginale :Portée du serment
(6) Il est entendu que le serment, ou l’affirmation solennelle, que prévoit le paragraphe (5) ne vise que les questions de sécurité, d’emploi, de relations de travail et de soumissions et les enquêtes relatives à un député et que le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements relatifs à d’autres questions à un groupe parlementaire d’un parti.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 50
- L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
- 1991, ch. 20, art. 2
- 1997, ch. 32, art. 1
Note marginale :Secrétaire
51 Le greffier de la Chambre des communes est le secrétaire du bureau.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 51
- L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :Quorum
52 (1) Cinq membres du bureau, dont le président, forment le quorum.
Note marginale :Décès, absence ou empêchement du président
(2) En cas de décès, d’absence ou d’empêchement du président, cinq membres du bureau, dont un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada nommé en application du paragraphe 50(2), forment le quorum. Les membres présents désignent l’un d’entre eux pour présider la réunion.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 52
- L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
- 1991, ch. 20, art. 2
- 1997, ch. 32, art. 2
Note marginale :Cas d’urgence
52.1 (1) Le président peut, s’il estime qu’il y a urgence, exercer les pouvoirs du bureau.
Note marginale :Rapport
(2) Le président fait rapport, à la réunion suivante du bureau, de toute décision prise en vertu du paragraphe (1).
- 1991, ch. 20, art. 2
Mission
Note marginale :Capacité
52.2 (1) Le bureau a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut :
a) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de la Chambre des communes ou le sien;
b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Immunité
(2) Les membres du bureau n’encourent aucune responsabilité personnelle découlant de leur participation à l’exercice des pouvoirs ou à l’exécution des fonctions du bureau.
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :Mission
52.3 Le bureau est chargé des questions financières et administratives intéressant :
a) la Chambre des communes, ses locaux, ses services et son personnel;
b) les députés.
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :État estimatif
52.4 (1) Avant chaque exercice, le bureau fait préparer un état estimatif des sommes que le Parlement sera appelé à affecter au paiement, au cours de l’exercice, des frais de la Chambre des communes et des députés.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(2) Le président transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
- 1991, ch. 20, art. 2
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
52.5 (1) Le bureau peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation et le déroulement de ses réunions;
b) régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires;
c) prévoir les conditions — applicables aux députés — de gestion et de comptabilisation des fonds visés à l’alinéa b) et à l’article 54;
d) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Dépôt des règlements administratifs
(2) Le président dépose les règlements administratifs pris aux termes du présent article devant la Chambre des communes dans les trente jours suivant leur adoption.
Note marginale :Idem
(3) Quand la Chambre des communes ne siège pas, le président veille à ce que les règlements administratifs pris aux termes du présent article soient remis au greffier et ils sont alors réputés avoir été déposés devant la Chambre des communes.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les règlements administratifs pris aux termes du présent article sont réputés ne pas être des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1991, ch. 20, art. 2
Avis
Note marginale :Compétence exclusive
52.6 (1) Le bureau a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les députés de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).
Note marginale :Demandes de la part des députés
(2) Les députés peuvent demander au bureau d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :Avis durant l’enquête
52.7 (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 52.6(1), l’agent de la paix peut demander au bureau de lui fournir — ou le bureau peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.
Note marginale :Prise en considération de l’avis
(2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.
Définition d’acte de procédure
(3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :
a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;
b) article 462.32 : mandat spécial;
c) article 487 : mandat de perquisition;
d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;
e) articles 504 ou 505 : dénonciation;
f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;
g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître, d’une promesse de comparaître ou d’un engagement.
Note marginale :Autorisation par un juge
(4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un député de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :Avis d’ordre général
52.8 Le bureau peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements administratifs pris aux termes du paragraphe 52.5(1).
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :Adjonction de commentaires
52.9 (1) Le bureau peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.
Note marginale :Publication des avis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le bureau peut, pour la gouverne des députés, publier ses avis en tout ou en partie.
Note marginale :Confidentialité et notification
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le bureau est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un député et de lui notifier son avis.
Note marginale :Communication des avis
(4) Pour l’application du paragraphe 52.7(1), le bureau peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 52.6, à la disposition de l’agent de la paix.
- 1991, ch. 20, art. 2
Note marginale :Dissolution du Parlement
53 En cas de dissolution du Parlement, les membres du bureau, le président et le président suppléant sont réputés demeurer en fonctions comme si la dissolution n’avait pas eu lieu, jusqu’à leur remplacement.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 53
- L.R. (1985), ch. 42 (1er suppl.), art. 2
- 1991, ch. 20, art. 2
53.1 [Abrogé, 1991, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Dépenses
54 L’utilisation et la comptabilisation des fonds dépensés aux termes de la partie IV pour la Chambre des communes, à l’exclusion de ceux consacrés aux traitements et indemnités des secrétaires parlementaires, s’effectuent de la même manière que celles des fonds affectés aux frais de la chambre et des députés sous le régime de la présente section.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 54
- 1991, ch. 20, art. 2
PARTIE IVRémunération des parlementaires
Montant de base de la rémunération
Note marginale :Montant de base de la rémunération
54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Rajustements rétroactifs
(2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.
- 2001, ch. 20, art. 1
Indemnités de session
Note marginale :Montant
55 (1) Les parlementaires reçoivent une indemnité annuelle de session de quarante mille deux cents dollars, compte non tenu des rajustements opérés par les paragraphes (3) à (6).
Note marginale :Date de prise d’effet
(2) Pour l’application du présent article, la qualité de sénateur s’acquiert le jour de la convocation au Sénat, et celle de député, au dernier jour fixé pour l’élection d’un député dans la circonscription électorale représentée.
Note marginale :Rajustement
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :
a) l’indemnité payable pour la période de douze mois précédente;
b) le moindre — diminué d’un point — des pourcentages que représentent :
(i) l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement par rapport à la seconde,
(ii) l’indice des prix à la consommation de la première année de rajustement par rapport à la seconde.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) par rapport à la période de douze mois pour laquelle l’indemnité doit être calculée :
(i) la première année de rajustement s’entend de la dernière période de douze mois pour laquelle est disponible, au premier jour de la période faisant l’objet du calcul, l’indice de l’ensemble des activités économiques ou l’indice des prix à la consommation, selon le cas,
(ii) la seconde année de rajustement s’entend de la période de douze mois qui précède la première année de rajustement;
b) l’indice de l’ensemble des activités économiques au cours d’une année de rajustement correspond à la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires figurant à l’indice de l’ensemble des activités économiques du Canada pour cette année, tel que le publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique.
c) [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 2]
Note marginale :Indemnité de session pour 1984
(5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :
a) le montant annuel calculé selon le paragraphe (3);
b) le montant annuel obtenu par le produit :
(i) d’une part, de l’indemnité de session payée, sous le régime du présent article tel qu’il existait à cette date, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1983,
(ii) d’autre part, de cent cinq pour cent.
Note marginale :Calcul de l’indemnité de session pour 1985
(6) Dans le calcul de l’indemnité de session payable en vertu du paragraphe (3) pour 1985, le montant à prendre en compte est celui qui aura été établi en application du paragraphe (5).
Note marginale :Disposition dérogatoire : 1986
(7) Par dérogation au paragraphe (3), les parlementaires reçoivent pour 1986 une indemnité de session inférieure de mille dollars à celle qui serait déterminée en application de ce paragraphe.
Note marginale :Calcul de l’indemnité de session et des allocations et contributions après 1986
(8) Le montant à prendre en compte au titre de l’indemnité de session de 1986 pour le calcul des montants suivants est celui qui, en l’absence du paragraphe (7), aurait été calculé selon le paragraphe (3) :
a) l’indemnité de session prévue au paragraphe (3) pour toute période commençant après le 31 décembre 1986;
b) les contributions et allocations prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
Note marginale :Nouvelle formule à partir du 1er janvier 1992
(9) Par dérogation au paragraphe (3), les sénateurs et députés reçoivent chacun :
a) pour 1992, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité de 1991;
b) pour 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, une indemnité de session dont le montant annuel est égal à leur indemnité payable pour 1992 en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Indemnité de session après le 1er janvier 1998
(10) Malgré le paragraphe (3), l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998 et toute période ultérieure de douze mois commençant le 1er janvier pendant la trente-sixième législature est l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédente augmentée de deux pour cent.
Note marginale :Indemnité de session
(11) Dans le calcul de l’indemnité de session payable pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1998, l’indemnité de session payable pour la période de douze mois précédant cette période est réputée être l’indemnité de session payable aux termes de l’alinéa (9)b).
Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001
(12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :
a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;
b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 55
- L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 1
- 1991, ch. 30, art. 23
- 1993, ch. 13, art. 11
- 1994, ch. 18, art. 10
- 1998, ch. 23, art. 1
- 2001, ch. 20, art. 2
Note marginale :Mode de paiement des indemnités
56 Les indemnités de session payables aux termes de l’article 55 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.
- S.R., ch. S-8, art. 36
Note marginale :Déduction en cas d’absence
57 (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.
Note marginale :Jours non comptés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un parlementaire élu ou nommé après l’ouverture d’une session, les vingt et un jours ne commencent à courir qu’à compter du jour de l’élection ou de la nomination.
Note marginale :Calcul des jours de présence
(3) Est considéré comme jour de présence chaque jour, durant la session, où :
a) le parlementaire n’a pas assisté à une séance de la chambre dont il fait partie en raison d’un engagement public ou officiel;
b) il n’y a pas eu de séance pour cause d’ajournement;
c) le parlementaire est absent pour cause de maladie.
Note marginale :Paiement de l’indemnité de session en cas de décès
(4) L’indemnité de session continue d’être payée jusqu’à la fin du mois où survient le décès du parlementaire.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 57
- 2001, ch. 20, art. 3
Note marginale :Exemption du temps passé dans les forces armées
58 Ne comptent pas pour le calcul des déductions pour cause d’absence visées par la présente partie les jours passés :
a) en service comme officier ou militaire du rang de la force de réserve pendant une période de formation réglementaire ou l’exercice de toute fonction autorisée par des règlements ou ordonnances d’application de la Loi sur la défense nationale;
b) dans les Forces canadiennes ou dans toutes autres forces armées de Sa Majesté en service actif pour cause de guerre.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 58
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61
Note marginale :Renforcement des exigences par règlements de l’une des chambres
59 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements pour renforcer les exigences de la présente loi relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session.
- S.R., ch. S-8, art. 40
Traitements et autres indemnités de certains membres
Note marginale :Présidents et vice-présidents
60 Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le président du Sénat, 17,6 %;
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;
c) le président de la Chambre des communes, 24 %;
d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;
e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;
h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 60
- 1998, ch. 23, art. 2
- 2001, ch. 20, art. 4
- 2003, ch. 16, art. 10
Note marginale :Secrétaires parlementaires
61 À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 61
- 1998, ch. 23, art. 3
- 2001, ch. 20, art. 4
Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire
62 Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;
b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;
c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;
d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;
e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;
f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;
g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;
h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;
i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;
j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;
k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;
l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 62
- 1998, ch. 23, art. 4
- 2001, ch. 20, art. 4
Frais
Note marginale :Frais de déménagement, de déplacement et de télécommunication
63 (1) Les parlementaires ont droit, pour le remboursement, au cours de chaque session d’une législature, des frais exposés en matière de déménagement, déplacement, transport et télécommunication, aux indemnités fixées par ordre de la chambre dont ils font partie.
Note marginale :Allocation automobile
(2) Sont en outre versées les allocations automobiles annuelles suivantes :
a) deux mille dollars aux ministres;
b) deux mille dollars au député occupant le poste de chef de l’Opposition;
c) mille dollars au président du Sénat ou de la Chambre des communes.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 5]
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 63
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2000, ch. 9, art. 565
- 2001, ch. 20, art. 5
64 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 6]
Note marginale :Bordereau de présence
65 (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.
Note marginale :État de frais de déménagement et autres
(2) Le parlementaire qui demande l’indemnité visée au paragraphe 63(1) est tenu de remettre au greffier de la chambre dont il fait partie un état signé de ses frais réels de déménagement ou transport.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 65
- 2001, ch. 20, art. 7
Note marginale :Frais de déplacement et autres des secrétaires parlementaires
66 Le gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, le paiement aux secrétaires parlementaires des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions :
a) soit hors d’Ottawa, lorsque le Parlement siège;
b) soit hors du lieu de leur résidence habituelle, lorsque le Parlement ne siège pas.
- S.R., ch. P-1, art. 5
66.1 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 8]
Rajustement des traitements et indemnités
Note marginale :Arrondissement des sommes
67 Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 67
- L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 30, art. 24
- 2001, ch. 20, art. 9
- 2003, ch. 16, art. 11
68 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 9]
Indemnités en cas de dissolution de la Chambre des communes
Note marginale :Paiement après dissolution
69 En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues aux articles 55 et 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
- S.R., ch. S-8, art. 35
Indemnité de départ
Note marginale :Non-réélection
70 (1) Sous réserve de l’article 71, le député sortant non réélu reçoit l’indemnité de départ prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Décès et infirmité
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.
Note marginale :Exception
(2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.
Note marginale :Notification de l’avis du président
(3) Le président notifie son avis par une déclaration à la Chambre des communes.
Note marginale :Montant
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :
a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55;
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Montant
(4.1) Sous réserve du paragraphe (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique au député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député et qui bénéficierait immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est égale à la différence entre l’indemnité de départ qui, n’eût été le présent paragraphe, serait calculée en vertu du paragraphe (4) et une somme égale à l’indemnité annuelle à laquelle il aurait droit au titre de cette loi.
Note marginale :Montant
(5) Le député visé aux paragraphes (1) ou (2) qui atteindra l’âge de cinquante-cinq ans dans les six mois suivant la perte de sa qualité de député et auquel s’applique la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires bénéficie d’une indemnité de départ équivalant à l’excédent de l’indemnité visée à l’alinéa a) sur le montant déterminé au titre de l’alinéa b) :
a) l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4);
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le nombre de jours entre le commencement de la période mentionnée à l’élément B et le jour où le député cesse d’être en poste,
- B
- le nombre de jours dans la période de six mois précédant le jour du cinquante-cinquième anniversaire de naissance du député,
- C
- l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Indemnité de départ supplémentaire
(6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d’exercer un choix en vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l’a pas fait reçoit une indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, égale à :
a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;
b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.
(7) [Abrogé, 2000, ch. 27, art. 1]
Note marginale :Député de moins de cinquante-cinq ans
(8) Le député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député n’a droit à une indemnité de départ supplémentaire que s’il est demeuré en poste pour une période d’au moins six ans.
Note marginale :Versement reporté
(9) Le versement d’une indemnité de départ supplémentaire au député mentionné au paragraphe (8) qui y a droit est reporté jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de cinquante-cinq ans; toutefois, s’il décède après avoir acquis le droit à cette indemnité, celle-ci devient payable immédiatement. L’indemnité de départ supplémentaire porte intérêt à compter du moment où le député a acquis le droit à celle-ci jusqu’au moment où elle est versée.
Note marginale :Député pour une année
(10) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s’il l’a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 70
- 1998, ch. 23, art. 6
- 2000, ch. 27, art. 1
- 2001, ch. 20, art. 10
Note marginale :Exclusion
71 Sauf dans le cas visé au paragraphe 70(4.1), ne peuvent recevoir l’indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 71
- 1998, ch. 23, art. 7
- 2000, ch. 27, art. 2
Allocation d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 2001, ch. 20, art. 11
- 2003, ch. 16, art. 12
Régimes collectifs d'assurance
Note marginale :Admissibilité — personne qui ne reçoit pas d’allocation
71.2 (1) La personne qui perd sa qualité de parlementaire, alors qu’elle a atteint l’âge de cinquante ans et a cotisé ou choisi de cotiser à l’égard d’au moins six ans au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, et qui ne reçoit pas d’allocation en raison du paragraphe 37.1(1) de cette loi est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi aux fins d’établissement de son admissibilité au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime de services dentaires pour les pensionnés et au Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.
Note marginale :Cessation d’application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable ou redevient un parlementaire.
Note marginale :Admissibilité — prestataire de l’allocation d’invalidité
(3) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires aux fins d’établissement de son admissibilité aux régimes visés au paragraphe (1), selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.
- 2004, ch. 18, art. 1
Dispositions financières
Note marginale :Paiement des indemnités de session
72 (1) Il est prélevé sur les fonds du Trésor n’ayant pas reçu d’affectation précise une somme annuelle suffisante pour permettre à Sa Majesté de payer les indemnités de session des parlementaires.
Note marginale :Paiement du traitement des secrétaires parlementaires
(2) Le traitement de secrétaire parlementaire prévu par la présente loi est payable sur le Trésor.
Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor
(3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 72
- 1998, ch. 23, art. 8
- 2001, ch. 20, art. 12
PARTIE VDispositions générales
Commissaire à l’éthique
Note marginale :Nomination
72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Exercice des fonctions
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Rémunération
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Rang et fonctions
72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
- 2004, ch. 7, art. 4
Fonctions à l’égard des députés
Note marginale :Attributions
72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Note marginale :Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
- 2004, ch. 7, art. 4
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
Définition de titulaires de charge publique
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Principes, règles et obligations
72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Dépôt
72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Mission
72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Demande émanant d’un parlementaire
72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
Note marginale :Contenu
(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.
Note marginale :Étude
(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
Note marginale :Suivi
(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.
Note marginale :Communication
(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.
Note marginale :Confidentialité
(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Point de vue
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Pouvoirs
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
Note marginale :Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Note marginale :Confidentialité
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Suspension de l’étude
72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’étude
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
- 2004, ch. 7, art. 4
Dispositions générales
Note marginale :Non-assignation
72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
- 2004, ch. 7, art. 4
Note marginale :Rapports annuels
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
- 2004, ch. 7, art. 4
Bibliothèque du Parlement
Note marginale :Fonds de la bibliothèque
73 Les livres, tableaux, cartes et autres objets possédés conjointement par le Sénat et la Chambre des communes ou susceptibles d’enrichir la collection actuelle appartiennent à Sa Majesté et, pour l’usage des deux chambres, sont conservés dans une section appropriée des édifices du Parlement.
- S.R., ch. L-7, art. 2
Note marginale :Administration
74 (1) La bibliothèque ainsi que son personnel sont placés sous l’autorité des présidents en exercice du Sénat et de la Chambre des communes; ceux-ci sont assistés, durant chaque session, par un comité mixte nommé par les deux chambres.
Note marginale :Ordonnances et règlements
(2) Sous réserve de l’approbation des deux chambres, les présidents, assistés du comité mixte, peuvent, par ordonnances et règlements, régir la bibliothèque et veiller à la bonne utilisation des crédits affectés par le Parlement à l’achat de documents ou objets destinés à y être déposés.
- S.R., ch. L-7, art. 3 et 4
Note marginale :Bibliothécaire
75 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.
Note marginale :Rang et fonctions
(2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.
Note marginale :Bibliothécaire adjoint
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.
Note marginale :Personnel
(4) Les autres membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
- S.R., ch. L-7, art. 5 et 6
Note marginale :Poète officiel du Parlement
75.1 (1) Est créé le poste de poète officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Note marginale :Comité de sélection
(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d’une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.
Note marginale :Mandat
(3) Le poète officiel du Parlement occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de deux ans, à la discrétion du président du Sénat et du président de la Chambre des communes agissant de concert.
Note marginale :Rôle et attribution
(4) Le poète officiel du Parlement peut :
a) rédiger des oeuvres de poésie, notamment aux fins des cérémonies officielles du Parlement;
b) parrainer des séances de lecture de poésie;
c) conseiller le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;
d) assurer des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.
- 2001, ch. 36, art. 1
- 2004, ch. 11, art. 35
Note marginale :Traitement des bibliothécaires
76 (1) Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint reçoivent chacun le traitement prévu par la loi.
Note marginale :Traitement des autres membres du personnel
(2) Les autres membres du personnel sont rémunérés selon l’échelle salariale prévue par la loi.
- S.R., ch. L-7, art. 7
Note marginale :Paiement
77 Les traitements des membres du personnel de la bibliothèque et les dépenses imprévues qui s’y rattachent sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
- S.R., ch. L-7, art. 8
Note marginale :Fonctions des bibliothécaires et du personnel
78 Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, ainsi que les autres membres du personnel de la bibliothèque, ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies dans les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
- S.R., ch. L-7, art. 9
Note marginale :Papeterie
79 La papeterie nécessaire à la bibliothèque est fournie par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et son coût est imputé au budget des deux chambres.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 79
- 1996, ch. 16, art. 61
Infraction et peine
Note marginale :Emploi de « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement »
80 (1) Malgré les autres lois fédérales ou leurs règlements, il est interdit d’utiliser les expressions « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement » dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;
b) pour désigner des articles ou produits à usage commercial;
c) en relation avec un établissement commercial offrant des services.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Interprétation
(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités des deux chambres et de leurs membres.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 80
- 2001, ch. 20, art. 13
ANNEXE(articles 13 et 50)
MODÈLE 1
Jurez de dire, dans votre témoignage, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi Dieu vous soit en aide.
MODÈLE 2
Je, , affirme solennellement qu’il est contraire à mes croyances religieuses de prêter serment; en outre, j’affirme solennellement .
MODÈLE 3
Je, , jure de m’acquitter (affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé, aucun renseignement sur les questions d’emploi, de relations de travail, de soumissions et de sécurité et les enquêtes relatives à un député, ni de lui permettre (ni ne lui permettrai) l’accès aux documents appartenant à ce dernier ou en sa possession et se rapportant à ses affaires. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
- L.R. (1985), ch. P-1, ann.
- 1991, ch. 20, art. 3
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