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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 31 du 2019-01-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Émission des brefs d’élection

  •  (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.

  • Note marginale :Dissolution du Parlement

    (3) En cas de dissolution du Parlement après l’émission du bref, celui-ci est réputé remplacé et retiré.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 31
  • 1996, ch. 35, art. 87.1
  • 2000, ch. 9, art. 564(F)
  • 2018, ch. 31, art. 378

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