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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 52.2 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Capacité

  •  (1) Le bureau a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut :

    • a) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de la Chambre des communes ou le sien;

    • b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Délibérations

    (2) Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.

  • 1991, ch. 20, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 124

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