Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 20 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Extinction des droits
20 (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.
Note marginale :Rétablissement
(2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.
- 1990, ch. 20, art. 20
- 2015, ch. 2, art. 14
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