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Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 34 du 2015-02-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Disposition des choses confisquées

  •  (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restitution

    (2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

    • b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

    • c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

  • 1990, ch. 22, art. 34
  • 1995, ch. 40, art. 80
  • 2015, ch. 2, art. 105

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