Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :Disposition des choses confisquées
34 (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restitution
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.
Note marginale :Exception
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
- 1990, ch. 22, art. 34
- 1995, ch. 40, art. 80
- 2015, ch. 2, art. 105
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