Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :Disposition des choses confisquées
34 (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restitution
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.
Note marginale :Exception
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
- 1990, ch. 22, art. 34
- 1995, ch. 40, art. 80
- Date de modification :