Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pilotage

Version de l'article 15.2 du 2002-12-31 au 2019-08-06 :


Note marginale :Dernières offres

  •  (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l’arbitre — ainsi qu’à la partie adverse — sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles lui sont soumises pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité.

  • Note marginale :Conséquence de la décision

    (3) La dernière offre choisie par l’arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d’expiration du contrat précédent.

  • Note marginale :Partage des honoraires

    (4) Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.

  • 1998, ch. 10, art. 148

Date de modification :