Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pilotage

Version de l'article 15.2 du 2019-08-07 au 2024-06-19 :


Note marginale :Dernières offres

  •  (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l’arbitre — ainsi qu’à la partie adverse — sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.

  • Note marginale :Conséquence de la décision

    (3) La dernière offre choisie par l’arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d’expiration du contrat précédent.

  • Note marginale :Partage des honoraires

    (4) Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.

  • 1998, ch. 10, art. 148
  • 2019, ch. 29, art. 231

Date de modification :