Loi sur le pilotage
Version de l'article 17 du 2006-12-12 au 2021-06-08 :
Note marginale :Règlements administratifs
17 (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :
a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;
b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :
(i) ceux du président de l’Administration,
(ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif ou général;
c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.
Note marginale :Copies disponibles
(2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 294(A)
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