Loi sur le pilotage
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration
Authority
Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)
apprenti-pilote
apprentice pilot
apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)
brevet
licence
brevet Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22. (licence)
certificat de pilotage
pilotage certificate
certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)
eaux canadiennes
Canadian waters
eaux canadiennes La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures. (Canadian waters)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
navire
ship
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
pilotage obligatoire
compulsory pilotage
pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)
pilote
pilot
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
pilote breveté
licensed pilot
pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)
zone de pilotage obligatoire
compulsory pilotage area
zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)
- 1970-71-72, ch. 52, art. 2
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