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Loi sur le pilotage

Version de l'article 2 du 2007-07-01 au 2019-08-06 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration

 Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)

certificat de pilotage

 certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)

eaux canadiennes

 eaux canadiennes La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures. (Canadian waters)

ministre

 ministre Le ministre des Transports. (Minister)

pilotage obligatoire

 pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)

zone de pilotage obligatoire

 zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 2
  • 2001, ch. 26, art. 316

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