Loi sur le pilotage
Note marginale :Injonctions de l’Office
35 (1) S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :
a) d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;
b) de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;
c) de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :
(i) les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),
(ii) les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);
d) dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;
e) de prendre toute autre mesure indiquée.
Note marginale :Remboursement
(2) Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :
a) avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;
b) l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.
Note marginale :Intérêts sur le montant remboursé
(3) Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.
Note marginale :Motifs
(4) L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 252
- 1998, ch. 10, art. 151
- 2019, ch. 29, art. 238
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