Loi sur le pilotage
Note marginale :Recommandation de l’Office
35 (1) À l’issue de l’enquête et, le cas échéant, des audiences, et avant l’expiration du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en vertu du paragraphe (3), l’Office des transports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l’Administration, qui est obligée d’en tenir compte.
Note marginale :Délai
(2) Sauf indication contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office fait une recommandation relativement au projet de droit visé par l’opposition déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant réception de celle-ci.
Note marginale :Délai plus court
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour faire une recommandation.
Note marginale :Obligation de remboursement
(4) Si l’Office recommande un droit de pilotage inférieur à celui que l’Administration a fixé, l’Administration est tenue de rembourser aux personnes qui ont payé le droit fixé la différence entre ce droit et celui qu’a recommandé l’Office, le remboursement étant accompagné des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par la Banque du Canada pour le jour au cours duquel l’Office recommande un droit de pilotage inférieur.
Note marginale :Non-application du paragraphe 34(1)
(5) Les droits fixés en exécution d’une recommandation de l’Office n’ont pas à être publiés sous forme de projet en conformité avec le paragraphe 34(1).
Note marginale :Copie fournie au ministre
(6) L’Office fournit une copie de la recommandation au ministre immédiatement après l’avoir faite.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(7) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations de l’Office visées au paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 252
- 1998, ch. 10, art. 151
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