Loi sur le pilotage
Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2019-08-06 :
Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé
43 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 33
- Date de modification :