Loi sur le pilotage
Version de l'article 43 du 2019-08-07 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé
43 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 43
- 2019, ch. 29, art. 246(A)
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