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Loi sur le pilotage

Version de l'article 43 du 2019-08-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé

 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 43
  • 2019, ch. 29, art. 246(A)

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