Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pilotage

Version de l'article 48 du 2020-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction — personnes

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3 ou le paragraphe 47(1);

    • b) à une disposition des règlements;

    • c) à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2) ou (3);

    • d) à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);

    • e) à un ordre donné en vertu de l’article 52.3.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques

    (3) La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 48
  • 1998, ch. 10, art. 154
  • 2001, ch. 26, art. 318
  • 2008, ch. 21, art. 62(F)
  • 2019, ch. 29, art. 253

Date de modification :