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Loi sur le pilotage

Version de l'article 53 du 2002-12-31 au 2019-08-06 :


Note marginale :Études et rapport des Administrations

  •  (1) Le ministre, après avoir consulté chaque Administration, ses utilisateurs ainsi que toutes les personnes qui sont touchées par son fonctionnement, est tenu de revoir les conditions à remplir pour que les capitaines et officiers puissent devenir titulaires d’un certificat de pilotage, la formation des pilotes, les normes de compétence fixées à leur égard, l’attribution des licences de pilotes, les zones de pilotage obligatoire, les mécanismes de règlement des différends et les mesures prises en matière d’autonomie financière et de réduction des coûts et d’établir un rapport de ses conclusions, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant l’établissement du rapport, le ministre le fait déposer devant elle.

  • 1998, ch. 10, art. 157

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