Loi sur le pilotage
Version de l'article 53 du 2019-08-07 au 2024-11-26 :
Note marginale :Examen décennal
53 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.
Note marginale :Personnes nommées
(2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.
- 1998, ch. 10, art. 157
- 2019, ch. 29, art. 258
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