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Loi sur la reprise et le maintien des services postaux (L.C. 2018, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-27 Versions antérieures

Loi sur la reprise et le maintien des services postaux

L.C. 2018, ch. 25

Sanctionnée 2018-11-26

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux

Préambule

Attendu :

que la Société canadienne des postes et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes étaient parties à deux conventions collectives, l’une ayant expiré le 31 décembre 2017 et l’autre le 31 janvier 2018;

que les parties mènent, depuis novembre 2017, des négociations collectives en vue de conclure de nouvelles conventions collectives;

que la ministre du Travail et la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ont rencontré les parties à plusieurs reprises afin de les encourager à conclure de nouvelles conventions collectives;

que la ministre du Travail a nommé des conciliateurs en juillet 2018 pour aider les parties dans leurs négociations, mais que la période de conciliation a pris fin sans que les parties aient conclu de nouvelles conventions collectives;

que, en septembre 2018, la ministre du Travail a nommé des médiateurs chargés d’aider les parties à régler leurs différends en vue du renouvellement des conventions collectives;

que des arrêts de travail ont été déclenchés le 22 octobre 2018;

que la ministre du Travail a nommé, le 24 octobre 2018, un médiateur spécial, qu’elle a renommé le 7 novembre 2018, chargé d’aider les parties à négocier de nouvelles conventions collectives et à mettre fin aux arrêts de travail et que, chaque fois, le mandat du médiateur spécial s’est terminé sans que les parties ne concluent de nouvelles conventions collectives ou qu’il ne soit mis fin aux arrêts de travail;

que les arrêts de travail perturbent la livraison du courrier et des colis à l’échelle du Canada;

que les arrêts de travail ont des conséquences négatives importantes sur les travailleurs, les consommateurs et les entreprises du Canada ainsi que sur les Canadiens qui se fient au service postal;

que la ministre du Travail reconnaît l’importance de pratiques efficaces en matière de négociation collective et la nécessité de relations industrielles stables pour les travailleurs, les syndicats et les employeurs du secteur des services postaux;

que, compte tenu des répercussions négatives des arrêts de travail, l’intérêt public exige qu’une solution exceptionnelle soit mise en place à l’égard des questions faisant l’objet d’un différend afin que de nouvelles conventions collectives puissent être conclues,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la reprise et le maintien des services postaux.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    convention collective

    convention collective L’une ou l’autre des conventions collectives intervenues entre l’employeur et le syndicat et ayant expiré le 31 décembre 2017 ou le 31 janvier 2018. (collective agreement)

    employé

    employé Personne employée par l’employeur et liée par une convention collective. (employee)

    employeur

    employeur La Société canadienne des postes. (employer)

    médiateur-arbitre

    médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé au titre du paragraphe 8(2). (mediator-arbitrator)

    ministre

    ministre Le ministre du Travail. (Minister)

    syndicat

    syndicat Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes représentant l’unité de l’exploitation postale urbaine ou l’unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains. (union)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

Services postaux

Note marginale :Reprise ou maintien des services postaux

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services postaux;

  • b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3b);

  • b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Obligations

 Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :

  • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et que les employés doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;

  • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les employés se conforment à l’alinéa 3b).

Prorogation des conventions collectives

Note marginale :Prorogation

  •  (1) La convention collective qui a expiré le 31 décembre 2017 est prorogée à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la prise d’effet d’une nouvelle convention collective à intervenir entre les parties, exception faite de toute période pendant laquelle :

    • a) il y a une grève à l’égard de l’employeur relativement à l’unité de négociation visée par la convention collective;

    • b) il y a un lock-out à l’égard du syndicat relativement à l’unité de négociation visée par la convention collective.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) La convention collective qui a expiré le 31 janvier 2018 est prorogée à compter du 1er février 2018 jusqu’à la prise d’effet d’une nouvelle convention collective à intervenir entre les parties, exception faite de toute période pendant laquelle :

    • a) il y a une grève à l’égard de l’employeur relativement à l’unité de négociation visée par la convention collective;

    • b) il y a un lock-out à l’égard du syndicat relativement à l’unité de négociation visée par la convention collective.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) La convention collective prorogée par les paragraphes (1) ou (2) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation, malgré toute disposition de celle-ci ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.

  • Note marginale :Arbitrage des mesures disciplinaires et des congédiements

    (4) Toute personne à l’emploi de l’employeur qui fait l’objet de mesures disciplinaires ou d’un congédiement pendant toute période exclue aux termes des paragraphes (1) ou (2) et qui, n’eut été l’exclusion, aurait été liée par la convention collective pendant cette période peut soumettre la question pour règlement définitif :

    • a) à un arbitre choisi par l’employeur et le syndicat;

    • b) en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’employeur ou le syndicat au ministre, à l’arbitre que celui-ci nomme après toute enquête qu’il juge nécessaire.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les articles 58 à 61 et 63 à 66 du Code canadien du travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitre saisi de la question visée au paragraphe (4).

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par les paragraphes 6(1) ou (2), il est interdit :

  • a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat relativement à l’unité de négociation visée par la convention collective;

  • b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur relativement à cette unité de négociation;

  • c) aux employés qui sont membres de cette unité de négociation de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

Médiateur-arbitre

Note marginale :Liste de candidats

  •  (1) L’employeur et le syndicat peuvent chacun, dans les deux jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, fournir au ministre une liste comportant le nom d’au plus trois individus que l’employeur ou le syndicat, selon le cas, estime compétents pour agir à titre de médiateur-arbitre.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Si les deux listes ont un seul nom en commun, le ministre nomme l’individu en question à titre de médiateur-arbitre; si elles ont plus d’un nom en commun, le ministre nomme l’un des individus en question. Toutefois, si le ministre ne reçoit pas les deux listes dans le délai visé au paragraphe (1), ou si les listes qu’il reçoit dans ce délai n’ont aucun nom en commun, il nomme, après avoir demandé l’avis du président du Conseil canadien des relations industrielles, le médiateur-arbitre.

Note marginale :Soumission de questions

 Le ministre soumet au médiateur-arbitre les questions relatives à la modification ou à la révision de chaque convention collective qui font, au moment de la nomination, l’objet d’un différend entre les parties.

Note marginale :Attributions du médiateur-arbitre

 Le médiateur-arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions que prévoient les alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et les articles 61 et 84 du Code canadien du travail.

Note marginale :Fonctions du médiateur-arbitre

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, le médiateur-arbitre :

    • a) s’efforce d’intervenir dans les questions qui lui ont été soumises relativement à la modification ou à la révision de chaque convention collective et d’amener les parties à se mettre d’accord;

    • b) si, à l’égard d’une question, il ne peut les amener à le faire :

      • (i) soit il les entend et rend une décision arbitrale sur cette question,

      • (ii) soit il leur demande de lui remettre chacune leur offre finale de règlement de la question dans le délai et selon les modalités qu’il peut fixer et, sous réserve du paragraphe (7), choisit, pour régler la question, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;

    • c) fait rapport au ministre du règlement de chacune des questions qui lui ont été soumises et fournit une copie du rapport aux parties.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le choix d’agir en conformité avec les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) est laissé à la discrétion du médiateur-arbitre.

  • Note marginale :Principes directeurs

    (3) Pour rendre une décision ou choisir une offre finale — au titre de l’alinéa (1)b), le médiateur-arbitre se fonde sur la nécessité :

    • a) de veiller à la protection de la santé et la sécurité des employés;

    • b) de faire en sorte que les employés reçoivent un salaire égal pour l’exécution d’un travail de valeur égale;

    • c) d’assurer un traitement juste des employés temporaires, à temps partiel ou occupant une autre forme d’emploi atypique par rapport aux employés occupant un emploi à temps plein permanent;

    • d) d’assurer la viabilité financière de l’employeur;

    • e) de créer une culture de relations patronales-syndicales axées sur la collaboration;

    • f) de faire en sorte que l’employeur fournisse des services de grande qualité à un prix raisonnable pour les Canadiens.

  • Note marginale :Délai de médiation

    (4) Malgré le paragraphe (1), le médiateur-arbitre dispose d’un délai d’au plus sept jours suivant la date de sa nomination pour s’efforcer d’intervenir dans les questions visées à l’alinéa (1)a) et d’amener les parties à se mettre d’accord. Ce délai peut être prorogé d’au plus sept jours si les parties y consentent.

  • Note marginale :Libellé — décision

    (5) Toute décision rendue par le médiateur-arbitre au titre du sous-alinéa (1)b)(i) est libellée de façon à permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.

  • Note marginale :Libellé — offre finale

    (6) Toute offre finale remise par l’employeur ou le syndicat au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.

  • Note marginale :Omission de remettre une offre finale

    (7) Si l’une des parties ne remet pas son offre finale lorsque la demande lui est faite au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) au médiateur-arbitre, ce dernier est tenu de choisir l’offre finale de l’autre partie.

Note marginale :Possibilité de conclure une nouvelle convention collective

 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de conclure une nouvelle convention collective avant que le médiateur-arbitre ne fasse au ministre le rapport prévu à l’alinéa 11(1)c); le cas échéant, le médiateur-arbitre est dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.

Note marginale :Frais

 Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage relativement à la nomination du médiateur-arbitre et à l’exercice des fonctions conférées à celui-ci par la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.

Nouvelles conventions collectives

Note marginale :Nouvelle convention collective

  •  (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail et sous réserve du paragraphe (2), à compter de la date suivant celle à laquelle le médiateur-arbitre fait au ministre le rapport prévu à l’alinéa 11(1)c) à l’égard des questions qui lui ont été soumises relativement à la modification ou à la révision d’une convention collective (dans le présent paragraphe « ancienne convention collective »), la nouvelle convention collective qui comprend les éléments ci-après a effet et lie les parties :

    • a) les accords intervenus entre les parties, avant la nomination du médiateur-arbitre, relativement à la modification ou à la révision de l’ancienne convention collective;

    • b) les accords intervenus entre les parties, après la nomination du médiateur-arbitre, relativement aux questions qui lui ont été soumises relativement à la modification ou à la révision de l’ancienne convention collective;

    • c) les décisions rendues et les offres finales choisies par le médiateur-arbitre au titre de l’alinéa 11(1)b) relativement aux questions visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Application

    (2) La partie I du Code canadien du travail s’applique à la nouvelle convention collective comme si celle-ci avait été conclue sous son régime.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (3) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.

  • Note marginale :Modification

    (4) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective et pour donner effet à la modification.

Contrôle d’application

Note marginale :Particuliers

  •  (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (3) Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Recouvrement

    (4) En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Entrée en vigueur

Note marginale :Midi le jour suivant la sanction

 La présente loi entre en vigueur à midi, heure normale de l’Est, le jour suivant la date de sa sanction.

 

Date de modification :