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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (L.R.C. (1985), ch. P-19)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

L.R.C. (1985), ch. P-19

Loi concernant le poinçonnage des articles contenant des métaux précieux

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

  • S.R., ch. P-19, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

appliquer

appliquer En ce qui concerne une marque, son application ou sa fixation à l’une des choses suivantes ou son utilisation sur l’une d’elles, en rapport avec l’une d’elles ou relativement à l’une d’elles :

  • a) un article;

  • b) toute chose fixée à un article;

  • c) toute chose à laquelle est fixé un article;

  • d) toute chose dans ou sur laquelle se trouve un article;

  • e) toute chose employée ou placée de manière à donner raisonnablement lieu de croire que la marque sur cette chose doit s’interpréter comme une marque sur un article. (apply)

article

article Article commercial, y compris toute partie d’un tel article, qu’elle en soit une partie distincte ou non, autre qu’un article ou une partie d’article désignés par les règlements. (article)

article de métal précieux

article de métal précieux Article totalement ou partiellement composé ou présenté comme étant totalement ou partiellement composé d’un métal précieux, y compris un article plaqué, et le mot « article », lorsqu’il est employé concurremment avec le nom d’un métal précieux, a une signification correspondante. (precious metal article)

article plaqué

article plaqué Article composé d’une substance quelconque à la surface de laquelle une couche ou un placage de métal précieux sont déposés ou plaqués au moyen d’un procédé chimique, électrique, mécanique ou métallurgique ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces procédés ainsi qu’un article composé d’un métal inférieur à la surface duquel une couverture ou feuille de métal précieux est fixée par brasure, soudure ou par quelque moyen mécanique. (plated article)

commerçant

commerçant Fabricant ou importateur d’un article auquel la présente loi s’applique ou personne qui fait le commerce de gros ou de détail d’un tel article. Sont assimilés à un commerçant un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes. (dealer)

commissaire

commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

inspecteur

inspecteur Inspecteur nommé ou désigné en conformité avec l’article 6. (inspector)

marque

marque Toute marque, tout signe, dessin, impression, timbre, étampe, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou chiffre. (mark)

marque de qualité

marque de qualité Marque indiquant ou présentée comme indiquant la qualité, la quantité, le titre, le poids, l’épaisseur, la proportion ou la nature du métal précieux contenu dans un article. (quality mark)

métal précieux

métal précieux L’or, le palladium, le platine et l’argent ainsi qu’un alliage de l’un de ces métaux et d’un autre métal et un alliage de ces métaux que les règlements désignent comme étant un métal précieux pour l’application de la présente loi. (precious metal)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

vendre

vendre

  • a) L’action de vendre, d’offrir en vente, d’exposer pour la vente et le fait d’avoir en sa possession en vue de la vente;

  • b) celle de distribuer ou d’offrir, que ce soit en prix ou prime;

  • c) celle de mettre en montre de façon à donner raisonnablement lieu de croire que l’article ainsi exposé est destiné à la vente. (sell)

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 2
  • 1999, ch. 2, art. 48
  • 2011, ch. 21, art. 154(A)

Poinçonnage

Note marginale :Marques non autorisées

 Sauf autorisation de la présente loi, aucun commerçant ne peut appliquer à un article une marque qui laisse supposer ou indique que l’article est un article de métal précieux, ni importer au Canada un article auquel est appliquée cette marque.

  • S.R., ch. P-19, art. 3

Note marginale :Quand peut être appliquée une marque de qualité

  •  (1) Une marque de qualité qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux dont un article est en tout ou partie composé peut être appliquée à cet article si le contenu de métal précieux de l’article et la qualité du contenu de métal précieux sont conformes aux normes prévues par les règlements en ce qui concerne ce métal précieux.

  • Note marginale :Marques de qualité et mode d’application

    (2) Une marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être une marque que les règlements permettent d’utiliser en association avec le métal précieux dont l’article est composé en tout ou partie et doit être appliquée d’une manière autorisée par les règlements.

  • Note marginale :La marque de commerce doit être appliquée

    (3) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux en conformité avec le présent article, une marque qui est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce, ou relativement à laquelle une demande d’enregistrement acceptable pour le ministre a été produite en conformité avec cette loi, doit être appliquée à l’article d’une manière autorisée par les règlements.

  • Note marginale :Marques autorisées par les lois de pays étrangers

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas et une marque de qualité peut être appliquée en conformité avec les paragraphes (1) et (2) à un article de métal précieux qui porte :

    • a) soit une marque de contrôle dite hallmark conformément aux lois du Royaume-Uni;

    • b) soit, y appliquée par le gouvernement d’un pays étranger, une marque que les lois de ce pays étranger autorisent à lui appliquer et qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux dont il est en tout ou partie composé.

  • Note marginale :Autres marques

    (5) À un article de métal précieux auquel une marque de qualité est appliquée ou auquel une marque décrite à l’alinéa (4)a) ou b) est appliquée, il peut être également appliqué :

    • a) des numéros destinés à identifier l’article ou le modèle et dont le but n’est pas d’induire en erreur ou de tromper;

    • b) le nom ou les initiales d’un commerçant;

    • c) toute autre marque dont le but n’est pas d’induire en erreur ou de tromper.

Marques nationales

Note marginale :Marque canadienne sur des articles contenant un métal précieux

  •  (1) Lorsqu’un article, entièrement fabriqué au Canada, est composé d’un métal précieux d’une qualité prescrite par les règlements et porte une marque de qualité qui y est appliquée en conformité avec l’article 4, un commerçant autorisé à cet effet par arrêté du commissaire, pris en vertu du paragraphe (2), peut appliquer à cet article une marque nationale représentant une feuille d’érable entourée de la lettre « C ».

  • Note marginale :Arrêté autorisant l’application

    (2) Le commissaire peut, par arrêté, autoriser un commerçant à appliquer la marque nationale décrite au paragraphe (1) en conformité avec ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 5
  • 1999, ch. 2, art. 49

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

 Le ministre peut nommer ou désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. P-19, art. 6

Note marginale :Pouvoirs d’entrer, d’inspecter et de saisir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des locaux d’un commerçant, exiger, aux fins d’inspection, la production de tout article de métal précieux qui se trouve dans les locaux d’un commerçant et saisir un tel article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’article porte une marque qui n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Rétention des articles saisis

    (2) Tout article saisi peut être retenu pendant une période de quatre-vingt-dix jours et si, avant l’expiration de cette période, des procédures sont intentées en vertu de la présente loi relativement à cet article, il peut être retenu jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur ces procédures.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 19

Note marginale :Production du certificat

  •  (1) Le commissaire remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des locaux visités.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le commerçant ou la personne paraissant être le responsable des locaux d’un commerçant, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur, s’il le leur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger au sujet de tout article trouvé dans les locaux.

  • Note marginale :Entrave

    (3) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (4) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. P-19, art. 8
  • 1999, ch. 2, art. 49

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les articles qui sont soustraits, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi;

  • b) désignant les parties d’article qui sont soustraites, avec ou sans conditions, aux essais pour l’application de la présente loi;

  • c) désignant tout métal et tout alliage de celui-ci comme constituant un métal précieux pour l’application de la présente loi;

  • d) désignant les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux articles plaqués et les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux autres articles de métal précieux;

  • e) prescrivant les marques indiquant la nature du contenu de métal de base d’un article plaqué et prescrivant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une telle marque est requise;

  • f) établissant les normes minimales de contenu et de qualité du métal précieux et les tolérances de qualité du métal précieux relativement aux articles de métal précieux auxquels des marques de qualité peuvent être appliquées;

  • g) prescrivant les méthodes selon lesquelles les marques de qualité et les marques de commerce peuvent être appliquées aux articles de métal précieux;

  • h) prescrivant la signification à attribuer aux marques de qualité désignées conformément à l’alinéa d);

  • i) sur toute autre question au sujet de laquelle il estime que des règlements sont souhaitables pour l’application de la présente loi.

 

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