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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 65 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :


Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi

  •  (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 et soupçonne, pour des motifs raisonnables, de constituer une preuve de la contravention à la partie 1.

  • Note marginale :Personnes ou entités

    (2) Afin d’assurer l’observation de la partie 1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d’un tel organisme des renseignements relatifs à l’observation de cette partie par ces personnes ou entités.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de cette partie.

  • 2000, ch. 17, art. 65
  • 2004, ch. 15, art. 101
  • 2006, ch. 12, art. 36
  • 2013, ch. 40, art. 280

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