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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 65 du 2014-06-19 au 2023-06-21 :


Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi

  •  (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.

  • Note marginale :Personnes ou entités

    (2) Afin d’assurer l’observation de la partie 1 ou 1.1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d’un tel organisme des renseignements relatifs à l’observation de cette partie par ces personnes ou entités.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.

  • Note marginale :Observation par les personnes et entités

    (4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité — à l’exception des organismes visés au paragraphe (2) — et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.

  • 2000, ch. 17, art. 65
  • 2004, ch. 15, art. 101
  • 2006, ch. 12, art. 36
  • 2010, ch. 12, art. 1882
  • 2013, ch. 40, art. 280 et 281
  • 2014, ch. 20, art. 287

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