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Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Version de l'article 42 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements du ministre

  •  (1) Le ministre peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements pour fixer les critères auxquels un prêt hypothécaire doit répondre pour constituer un prêt hypothécaire admissible.

  • Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement

    (1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.

  • Note marginale :Règlement du ministre — ententes et engagements

    (2) Le ministre peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 43k), les accords conclus entre Sa Majesté et une société en matière d’assurance hypothécaire et les engagements pris par une société dans le cadre d’un accord au sens de l’article 43.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • 2011, ch. 15, art. 20 « 42 »
  • 2014, ch. 20, art. 315

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