Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Recouvrement des amendes
20 (1) L’amende imposée à un agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants en vertu des articles 15 ou 16 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada que celle-ci peut recouvrer, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte aux autres moyens d’exécution à sa disposition, par déduction de tout ou partie de son montant des cotisations syndicales que l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue, ou pouvant être conclue, entre lui-même et l’agent négociateur, de déduire du salaire des employés et de remettre à ce dernier.
Note marginale :Versement des déductions au Trésor
(2) Les déductions effectuées conformément au paragraphe (1) sont déposées au crédit du receveur général et font partie du Trésor.
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