Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
L.C. 1999, ch. 34
Sanctionnée 1999-09-14
Loi constituant l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- filiale
filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)
- fonds
fonds
a) La Caisse de retraite des Forces canadiennes ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou, en cas de prise de règlements au titre de l’article 59.1 de cette loi, un fonds constitué au titre de ceux-ci;
b) la Caisse de retraite de la fonction publique ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
c) la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (fund)
- ministre
ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)
- Office
Office L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public constitué par l’article 3. (Board)
Constitution de l’office
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Siège social
(4) Le siège social de l’Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Lois non applicables
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Note marginale :Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
- 1999, ch. 34, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 30, art. 47 et 50
- 2006, ch. 9, art. 295
- 2009, ch. 2, art. 381, ch. 23, art. 336
Capital-actions
Note marginale :Capital
3.1 (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.
Note marginale :Actions
(2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(3) Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.
- 2006, ch. 4, art. 217
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
4 (1) L’Office a pour mission :
a) de gérer, dans l’intérêt des contributeurs et des bénéficiaires des régimes en cause, les sommes transférées en application des paragraphes 54(2) et 55.2(5) et de l’article 59.4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, des paragraphes 43(2) et 44.2(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique et des paragraphes 28(2) et 29.2(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières.
Note marginale :Coûts
(2) Les coûts liés à la gestion de l’Office sont payés sur les fonds.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre détermine sur quels fonds les coûts sont payés. Aucune somme ne peut être payée en ce qui touche la Caisse de retraite des Forces canadiennes, le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et, si des règlements sont pris en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en ce qui touche le fonds visé à l’article 59.3 de cette loi sauf après consultation du ministre de la Défense nationale et, en ce qui touche la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sauf après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 1999, ch. 34, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Capacité d’une personne physique
5 (1) L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités incompatibles
(2) L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.
Note marginale :Validité des actes
(3) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre consulte l’Office relativement à tout changement relatif à l’économie ou au financement des régimes constitués par les lois visées à l’alinéa 4(1)a).
Gestion
Conseil d’administration
Note marginale :Conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui a le statut de failli;
d) qui n’est pas une personne physique;
d.1) qui est un employé de l’Office;
e) qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;
f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
g) qui, selon le cas :
(i) est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada ou payable sur un fonds,
(iii) est assujettie à un fonds ou à un régime de retraite ou de pension aux termes duquel elle peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
h) qui est employée d’un gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;
i) qui n’est pas résidente du Canada.
- 1999, ch. 34, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 382
- 2010, ch. 12, art. 1763
Note marginale :Obligation de gérer
7 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.
Note marginale :Obligations précises
(2) Le conseil d’administration doit, notamment :
a) établir, sur une base annuelle, des principes, normes et procédures en matière de placement pour chaque fonds dont l’Office est chargé de la gestion;
b) surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et procédures;
c) établir ou faire établir, pour chaque fonds, des états financiers trimestriels et annuels en conformité avec la présente loi;
d) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;
e) formuler un code de déontologie pour le personnel;
f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa d).
Note marginale :Délégation
8 (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.
Note marginale :Interdictions
(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;
c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs;
d) nommer les dirigeants et fixer leur rémunération;
e) approuver les états financiers annuels et autres de l’Office.
Administrateurs
Note marginale :Durée du mandat
9 (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut recommander que des candidats figurant sur la liste établie par le comité constitué en vertu de l’article 10.
- 1999, ch. 34, art. 9
- 2006, ch. 9, art. 296
Note marginale :Comité
10 (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur. Le comité est composé des huit membres suivants :
a) un président indépendant qui est nommé par le ministre après consultation du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions suivantes :
(i) il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada, ou payable sur un fonds,
(iii) il n’est pas assujetti à un fonds ou un régime de retraite ou de pension aux termes duquel il peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) deux membres nommés par le ministre, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont l’un doit représenter les personnes employées dans la fonction publique, au sens de cette loi;
c) un membre que le ministre choisit parmi les personnes recevant une pension au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) deux membres nommés par le ministre de la Défense nationale, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
e) deux membres nommés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres du comité est d’une durée de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Révocation
(3) Les membres du comité sont nommés à titre amovible.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(4) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tient compte du fait que ne peut être nommée à un poste d’administrateur toute personne visée au paragraphe 6(2).
Note marginale :Compétence
(5) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.
- 1999, ch. 34, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Nouveau mandat
11 (1) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Révocation
(2) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat après avoir tenu compte de la liste établie par le comité.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
12 Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
13 (1) La démission d’un administrateur prend effet au moment où l’Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.
Note marginale :Double de la démission
(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, l’Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.
Président
Note marginale :Président
14 (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.
Note marginale :Révocation
(2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présidence des réunions
(3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.
Note marginale :Absence du président
(4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.
Note marginale :Empêchement du président
(5) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.
Note marginale :Rémunération du président
(6) Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
- 1999, ch. 34, art. 14
- 2005, ch. 10, art. 34
Dirigeants
Note marginale :Nomination des dirigeants
15 (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, établir les postes de direction, en nommer les titulaires et préciser les fonctions de ceux-ci.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Diligence
Note marginale :Obligations
16 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi, pour servir au mieux les intérêts de l’Office;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Compétences
(2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses fonctions est tenu de les mettre en oeuvre.
Note marginale :Exception
(3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Office reflétant fidèlement la situation de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) tout rapport des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires ou comptables.
Note marginale :Observation
17 (1) Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’observer la présente loi ainsi que les règlements administratifs de l’Office.
Note marginale :Obligation absolue
(2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut exonérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi ni de la responsabilité découlant d’un manquement à cette obligation.
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
18 (1) L’Office peut souscrire au profit de ses administrateurs ou ses dirigeants ou de leurs prédécesseurs, ainsi que des personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est ou était actionnaire ou dans laquelle il a ou a eu un intérêt financier, une assurance couvrant la responsabilité encourue en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’ils n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi. Il peut également le faire au profit de leur représentant.
Note marginale :Absence d’assurance
(2) S’il ne souscrit pas d’assurance couvrant la responsabilité de la personne visée au paragraphe (1), l’Office l’indemnise du dommage découlant de sa responsabilité encourue en qualité d’administrateur ou de dirigeant si elle a agi avec intégrité et de bonne foi.
Décisions
Note marginale :Décisions
19 Sauf application de l’article 49, le conseil d’administration et ses comités n’ont pas à tenir de réunion à moins que les règlements administratifs ne l’exigent. Les décisions sont prises à la majorité des membres formant quorum — qu’ils soient présents ou participent autrement à la réunion — en conformité avec les règlements.
Conflit d’intérêts
Note marginale :Communication des intérêts
20 (1) Doit communiquer par écrit à l’Office la nature et l’étendue de l’intérêt, selon les règlements, qu’il détient — ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités — l’administrateur ou le dirigeant qui est :
a) soit partie à une transaction ou à un projet de transaction avec l’Office;
b) soit administrateur ou dirigeant d’une entité partie à une telle transaction ou un tel projet, ou qui possède un intérêt important dans cette entité.
Note marginale :Moment de la communication dans le cas d’un administrateur
(2) La communication se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion :
a) au cours de laquelle le projet de transaction est étudié;
b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de transaction en acquiert un;
c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans la transaction après sa conclusion;
d) suivant le moment où devient administrateur une personne ayant déjà un intérêt dans la transaction.
Note marginale :Moment de la communication dans le cas d’un dirigeant
(3) Le dirigeant doit, pour sa part, effectuer la communication sans délai après :
a) avoir appris que la transaction ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion de la transaction;
c) être devenu dirigeant, lorsqu’il détient déjà un intérêt.
Note marginale :Moment de la communication dans les autres cas
(4) Si la transaction ou le projet ne requiert pas normalement l’approbation du conseil d’administration, la règle énoncée au paragraphe (1) s’applique dès que l’administrateur ou le dirigeant a connaissance de la transaction ou du projet.
Note marginale :Vote
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer ni au vote ni aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :
a) essentiellement sa rémunération en qualité d’administrateur de l’Office ou d’une de ses filiales;
b) l’assurance ou l’indemnité visées à l’article 18;
c) une filiale de l’Office.
Note marginale :Déclaration d’intérêt
(6) Pour l’application du présent article, il suffit, pour déclarer l’intérêt qu’il détient relativement à une transaction, que l’administrateur ou le dirigeant de l’Office donne au conseil d’administration, ou à un de ses comités, un avis général les informant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède dans celle-ci un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans toute transaction conclue avec elle.
Note marginale :Normes relatives à la nullité
(7) Aucune transaction entre l’Office et soit l’un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant l’un de ses administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n’est entachée de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé la transaction, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a communiqué ou déclaré son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et les administrateurs de l’Office ont approuvé la transaction, et, d’autre part, celle-ci était, à cette époque, équitable pour lui.
Note marginale :Demande au tribunal
(8) Lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de révéler son intérêt dans une transaction, le tribunal peut, à la demande de l’Office, annuler la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Définition de transaction
(9) Pour l’application du présent article, transaction s’entend notamment d’un contrat, d’une garantie ou d’un placement.
Dispositions générales
Note marginale :Règle d’interprétation
21 Les personnes qui traitent avec l’Office ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant l’Office, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public ou qu’on peut l’obtenir au siège de l’Office.
Note marginale :Validité
22 Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant de l’Office.
Note marginale :Opposabilité interdite
23 L’Office ne peut opposer à des personnes qui traitent avec lui ou ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :
a) la présente loi ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment habilité à le faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé n’avait pas le pouvoir nécessaire.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
24 (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires, notamment en ce qui touche :
a) la gestion et la disposition de ses biens;
b) la convocation de ses réunions et de celles de ses comités, les dates, heures et lieux de celles-ci, ainsi que le quorum et la procédure à suivre pour ces réunions;
c) les attributions des administrateurs, dirigeants et employés et leur rémunération;
d) la constitution de ses comités et la désignation de leurs membres.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règlements administratifs prennent effet dès leur adoption par le conseil d’administration ou à la date ultérieure qu’il peut y fixer.
Note marginale :Copie au ministre
25 (1) Le conseil d’administration envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile des copies du règlement administratif ou, le cas échéant, de son abrogation ou de toute modification dans les quatorze jours suivant sa prise d’effet.
Note marginale :Copie au siège social
(2) L’Office conserve à son siège une copie des règlements administratifs, que l’on peut consulter pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, photocopier en tout ou en partie.
- 1999, ch. 34, art. 25
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Statut
26 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.
Comités
Constitution
Note marginale :Comités de vérification et de placement
27 (1) Le conseil d’administration doit constituer deux comités chargés respectivement de la vérification et des placements.
Note marginale :Composition du comité de vérification
(1.1) Les dirigeants et employés de l’Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.
Note marginale :Autres comités
(2) Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.
- 1999, ch. 34, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 297
Comité de vérification
Note marginale :Fonctions du comité de vérification
28 Le comité de vérification a pour tâche :
a) de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;
b) de revoir, d’évaluer et d’approuver ces mécanismes;
c) d’examiner les états financiers annuels de l’Office, de les approuver et d’en faire rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;
d) de rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) de vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;
f) de rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne;
g) de remplir les autres fonctions que le conseil d’administration lui attribue.
Note marginale :Réunions des administrateurs
29 Sur demande du comité de vérification, le conseil d’administration est tenu d’étudier les questions qui intéressent le comité.
Note marginale :Présence du vérificateur
30 (1) Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.
Note marginale :Droit du vérificateur
(2) Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à une question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Elle ne peut être prise avant que celui-ci ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Présence obligatoire
(3) Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d’un membre du comité de vérification ou d’un administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.
Comité de placement
Note marginale :Fonction du comité de placement
31 Le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes :
a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration;
b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;
c) il rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;
d) il impose à la direction l’obligation d’établir des procédures pour :
(i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement,
(ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s’y conforment de même qu’à la présente loi;
e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l’alinéa d).
Placements
Note marginale :Normes en matière de placement
32 Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Note marginale :Conseillers en placement
33 Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et procédures de l’Office.
Gestion financière
Exercice
Note marginale :Exercice
34 L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
États financiers
Note marginale :Documents comptables
35 (1) L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :
a) à faire tenir des documents comptables pour chaque fonds;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;
c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant, pour chaque fonds :
(i) la valeur comptable de chacun d’eux,
(ii) leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,
(iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.
Note marginale :Tenue des documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :
a) la protection et le contrôle de l’actif;
b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;
c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.
Note marginale :États financiers annuels
(4) Il fait établir, à l’égard de lui-même et de ses filiales, des états financiers annuels en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Contenu des documents
(5) Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — , la situation financière de chaque fonds à la clôture de l’exercice. Ils contiennent également les résultats des opérations de l’Office.
Note marginale :États financiers trimestriels
(6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration de l’Office doit approuver les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.
36 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
37 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
38 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
39 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
40 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
41 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
42 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
43 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
44 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
45 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
46 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 48]
Rapports
États financiers trimestriels
Note marginale :Envoi des états financiers aux ministres
47 Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre concerné, l’Office envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 35(6).
- 1999, ch. 34, art. 47
- 2005, ch. 10, art. 34
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
48 (1) Le plus tôt possible dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Rapport mis à la disposition des contributeurs
(2) Dès qu’il est possible de le faire, l’Office met le rapport transmis aux ministres à la disposition des contributeurs visés par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Dépôt et publication
(3) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(4) Le rapport annuel contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Office visés à l’article 35;
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) un certificat signé, au nom du conseil d’administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu’aux principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement;
d) un énoncé des objectifs de l’Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l’exercice en question;
e) un énoncé des objectifs de l’Office pour l’exercice suivant et l’avenir prévisible;
f) un énoncé des pratiques de régie interne de l’Office;
g) un sommaire des principes, normes et procédures de l’Office établis au titre de l’alinéa 7(2)a) et une étude sur les placements détenus par celui-ci au regard de ses principes applicables en matière de placement;
h) un sommaire du code de déontologie visé à l’alinéa 7(2)e);
i) le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
j) les renseignements réglementaires ou tout autre renseignement exigé par le ministre.
- 1999, ch. 34, art. 48
- 2005, ch. 10, art. 34, ch. 30, art. 49
Réunions
Note marginale :Réunions
49 L’Office rencontre, une fois par année, les membres des comités consultatifs respectivement constitués au titre de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de discuter du plus récent rapport annuel.
Règlements
Note marginale :Règlements
50 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’application à l’Office et ses filiales des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements;
b) adaptant, de la manière qu’il juge indiquée, les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements en vue de les appliquer à l’Office et ses filiales;
c) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements en ce qui touche :
(i) soit l’emprunt et l’utilisation d’instruments dérivés,
(ii) soit le pourcentage des fonds qu’il doit mettre de côté en vue d’acheter des obligations du gouvernement du Canada et les règles applicables au calcul de celui-ci,
(iii) soit la période pendant laquelle l’Office est tenu, dans le cadre de l’achat de valeurs mobilières, autres que des titres de créance de sociétés canadiennes, de reproduire essentiellement la composition d’un ou de plusieurs indices généralement reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada;
d) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Infraction
Note marginale :Fausses déclarations
51 (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Peine
(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Liquidation
Note marginale :Insolvabilité et liquidation
52 L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.
Modification de la Loi sur la pension de la fonction publique
53 à 114 [Modifications]
Modification de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes
115 à 117 [Modifications]
118 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 38]
119 [Modification]
120 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 39]
121 à 127 [Modifications]
128 à 132 [Abrogés, 2003, ch. 26, art. 40]
133 à 168 [Modifications]
Modification de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
169 à 171 [Modifications]
172 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 2009, ch. 13, art. 15]
(4) [Modification]
173 à 206 [Modifications]
Modification d’autres lois
207 à 227 [Modifications]
Modification corrélative
228 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Disposition transitoire
229 (1) Les paragraphes 64(5) et (6) et 65(4), l’article 75, le paragraphe 76(3), les articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181, 183 et 185, le paragraphe 186(3) et l’article 188 ne s’appliquent qu’à l’égard des contributeurs qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Les articles 208, 209, 214, 215, 218, 219, 222 et 223 ne s’appliquent qu’à l’égard des officiers et anciens officiers qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les articles 225 et 226 ne s’appliquent qu’à l’égard des parlementaires et anciens parlementaires qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
230 (1) Le paragraphe 65(5) entre en vigueur le 21 juin 1999.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 103 entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(3) La définition de contributeur au paragraphe 53(2), les articles 55 à 60, les paragraphes 62(1) et (3), l’article 63, le paragraphe 64(4), les articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, les paragraphes 91(1), (2) et (6), 92(1) et 95(1), les articles 96, 107 à 110 et 114, le paragraphe 115(1), les articles 117 à 120, 125 et 127 à 129, les paragraphes 130(1) et (2), les articles 131, 132 et 134, le paragraphe 142(2), l’article 143, les paragraphes 146(1), 147(1) et 151(1), les articles 152, 154, 155, 157, 158 et 160, les paragraphes 161(1) et (4) et 162(1), les articles 163, 164 et 168, la définition de contributeur au paragraphe 169(1), les articles 171 à 174, le paragraphe 176(3), les articles 177 à 179, 182, 190 et 191, les paragraphes 193(1) et 194(1), l’article 195, le paragraphe 198(1), l’article 199, le paragraphe 201(1) et les articles 202, 203 et 227 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par le paragraphe 53(2), articles 55 à 60, paragraphes 62(1) et (3), article 63, paragraphe 64(4), articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, paragraphes 91(1), (2) et (6) et 92(1), articles 107 à 110, paragraphe 115(1), article 117, paragraphe 118(1), article 119, paragraphes 120(1) et (2), articles 127 et 134, paragraphe 142(2), article 143, paragraphes 146(1), 147(1) et 162(1), articles 163 et 164, la définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 169(1), article 171, paragraphe 172(1), article 173, paragraphe 174(1), articles 177, 182 et 190, paragraphes 193(1) et 194(1), article 195, paragraphe 201(1) et articles 202 et 203 en vigueur le 1er janvier 2000, paragraphe 95(1), article 96, paragraphe 151(1), article 152, paragraphe 198(1) et article 199 en vigueur le 1er avril 2000, articles 114 et 227 en vigueur le 1er octobre 2000, article 125 et paragraphe 176(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/99-138; articles 178 et 179 en vigueur le 1er septembre 2003, voir TR/2003-145; divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et paragraphe 174(2) en vigueur le 26 octobre 2006, voir TR/2006-116; article 154 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-21; paragraphe 172(2), divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et l’article 191 en vigueur le 18 juin 2009, voir 2009, ch. 13, art. 17.]
Note marginale :Pouvoir de remplacer des renvois
231 Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d’entrée en vigueur de telle disposition de la présente loi ou de telle disposition édictée par la présente loi ou après cette date, modifier la disposition — ou toute autre disposition — en remplaçant tout renvoi à sa date d’entrée en vigueur par un renvoi à la date même de l’entrée en vigueur de celle-ci.
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