Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Président
14 (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.
Note marginale :Révocation
(2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présidence des réunions
(3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.
Note marginale :Absence du président
(4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.
Note marginale :Empêchement du président
(5) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.
Note marginale :Rémunération du président
(6) Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
- Date de modification :