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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2005-04-03 :


Note marginale :Président

  •  (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.

  • Note marginale :Absence du président

    (4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (6) Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.


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