Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Président
14 (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.
Note marginale :Révocation
(2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présidence des réunions
(3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.
Note marginale :Absence du président
(4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.
Note marginale :Empêchement du président
(5) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.
Note marginale :Rémunération du président
(6) Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
- 1999, ch. 34, art. 14
- 2005, ch. 10, art. 34
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