Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 28 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès à donner au commissaire
28 (1) Si le commissaire en fait la demande, l’administrateur général et le fonctionnaire doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène une enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger en vue de l’exécution de sa mission au titre de la présente loi.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
- Date de modification :