Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 28 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès à donner au commissaire
28 (1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
- 2005, ch. 46, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 206
- Date de modification :