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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 102 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Caractère définitif de la décision

  •  (1) La décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible d’examen ou de révision devant un autre tribunal.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Tribunal en ce qui touche une plainte.


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