Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 102 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Caractère définitif de la décision
102 (1) La décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible d’examen ou de révision devant un autre tribunal.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Tribunal en ce qui touche une plainte.
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